CA Metz, 4 déc. 2024, RG 24/01017
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01017 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6U ETRANGER :
M. [I] [R]
né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1] AU MALI
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 12h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 décembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Amadou Cissé pour le compte de M. [I] [R] interjeté par courriel du 03 décembre 2024 à 12h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [R], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [I] [R], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [I] [R] fait valoir qu'il n'est pas justifié de la prolongation de l'autorisation sa garde à vue.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité de l'article 74 du code pénal comme la régularité de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce ce moyen n'ayant pas été soulevé devant le premier juge, il est irrecevable et il est sans emport de constater mais toutefois rappelé que cette prolongation a été autorisée le 27 novembre 2024 par le procureur de la république.
Il convient de rejeter le moyen.
- Sur l'atteinte aux droits de rétentiton
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [I] [R] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
M. [I] [R] a été placé dans un local de rétention conformément à l'article R744-8 du CESEDA et indique qu'il n'est pas justifié de la conformité de ce lieu au sens de l'article R744-11 du CESEDA la justification de ce local par arrêté préfectoral dont copie doit être transmise au procureur de
la république et au contrôleur général des lieux de privation de liberté n'ayant pas été justifiée et qu'il a été privé de ce fait de la possibilité d'exercer ces droits notamment celui de contester son OQTF.
Il est justifié régulièrement et avant la cloture des débats par la préfecture de l'arrêté régulier de création du local de rétention administrative du 27 mai 2011 et si les normes d'accueil y sont moins développées que celui des centres de rétention du fait du caractère provisoire de la retenue qui y est exercée, M. [I] [R] ne justifie d'aucune privation ayant porté à ses droits.
En effet il indique ne pas avoir eu la possibilité d'avoir accès à des associations lui permettant de former un recours contre la décision d'OQTF qu'il devait engager dans les 48 h pourtant il est justifier qu'il a reçu lors de son placement en rétention et de la notification de ses droits faites le 27 novembre à 16 h45 la liste de l'ensemble des associations susceptibles d'être contactées et que, lors de son accueil dans les locaux de rétention, il lui a été notifié en dépassant en sa ffaveur la limite d'une unique association fixée par l'article R 744-22 du CESEDA la possibilité de contacter toute association de son choix.
Ainsi il n'est pas établi unméconnaissance de ses droits et l'allégation qu'il ne lui aurait pas été remis de pièces pour téléphoner n'est pas justifiée et n'apparait de surcroit pas en phase avec les progrès existant en termes de communication dans les administrations.
Ill convient donc de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance autorisant son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 décembre 2024 à 12h58 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 1er décembre 2024 au 26 décembre 2024 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 décembre 2024 à 16h26.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01017 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6U
M. [I] [R] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [I] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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