Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 4 déc. 2024, RG 24/01016


Vérifier : CA Metz, 4 déc. 2024, RG 24/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/01016
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67514357d0f9189ffa43c0f3

Texte de la décision

11,254 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

1ère prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/01016 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6T ETRANGER :

Mme [C] [Y] [G]

née le 23 Juin 1982 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [C] [Y] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 11h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 décembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [Y] [G] interjeté par courriel du 03 décembre 2024 à 10h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [C] [Y] [G], appelante, assistée de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de Metz, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Emilie BLANVILLAIN et Mme [C] [Y] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [C] [Y] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [C] [Y] [G] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

Mme [C] [Y] [G] fait valoir qu'il a été fait recours à un interprète par moyen de télécommunication sans qu'il soit justifié de la nécessité de cette intervention.

L`article L 141-3 du CESEDA rend l'interprète obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu`il ne sait pas lire et autorise, en cas de nécessité, cette assistance à être faite par l'intermédiaíre de moyens de

télécommunication mais par un interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

En l'espèce l'origine de la difficulté il ressort de la procédure que les policier sont constaté lors de l'interpellation que l'intéressée ne s`exprimait pas distinctement français et souhaitait être assistée d`un interprète, que des réquisitions à interprète ont été faite le 16 novembre 2024 à 12 h20 en précisant qu'il se réalisera par téléphone en relevant expressement dans le procès verbal établi le 26 novembre 2024 a 12h30 que le seul interprète en langue arabe qui était disponible ne pouvait se déplacer immédiatement mais été habilité à une traduction par téléphone.

La difficulté étant précisée et incontestable l'urgence de la notification des droits, il concient d'écarter le moyen.

- Sur la recevabilité de la requête :

L'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête qui ordonne le placement en rétention est motivée datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Mme [C] [Y] [G] soutient qu'il n'est pas démontré que l'auteur de l'acte Madame [D] [V] ait compétence pour le rendre mais au regard des pièces produites il est justifié que [D] [V] disposait d'une délégation régulière pour signer l'arrêté ayant placé Madame [C] [Y] [G] en rétention administrative.

Elle fait savoir que la requête n'était pas accompagnée de toute les pièces utiles puisque la requête adressée à le 1 décembre à 8 h 44 n'a été complétée que par un envoi fait à 16 h50 alors que le placement en rétention prenait fin à 10 h 50.

Toutefois conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jour

expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai de saisine étant exprimé en jours en non en heure, le délai de saisine expirait bien le 01 décembre 2024 à minuit de sorte que la requête conportait bien l'ensemble des pièces utiles avant l'expiration du délai de rétrention et il est en outre rappelé que le défaut de ces pièces peut être régularisé jusqu'à la cloture des débats conformement aux dispositions de l'article 743-12 du CESEDA ;

Que la requête est donc régulière et recevable et les moyens écartés.

Sur la violation du droit à être entendu avant la décision de placement en rétention:

Il est rappelé que les dispositions générales de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'évoque Mme [C] [Y] [G] son expression plus limitée conformément aux dispositions de l'article L.121-2 3° du même code puisqu'il existe des dispositions législatives spécifiques en terme de droit de rétention.

Il ressort des éléments du dossier que lors de son audition les services de police ont posé de nombreuses questions à Madame [C] [Y] [G] à son sujet, de sorte qu'elle a effectivement été entendue sur sa situation administrative et personnelle et il est relevé qu'il a répondu au formulaire de recueil de ses observations quant à la mesure de placement cn rétention en indiquant ne faire part d`aucune observation.

Il convient donc de rejeter ce moyen.

Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et ses erreurs

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

Le Juge est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance ou ont été portés à sa connaissance.

En l'espèce s'il existe une erreur manifeste sur la date d'entrée en france mentionnée date l'arrêté comme celle de 2024 alors que tout le reste de l'acte se réfère à la date de 2021 en s'attachant au parcours de l'intéréssée il s'agit d'une erreur matérielle de frappe n'entachant pas la qualité de l'examen de la situation de Mme [C] [Y] [G] laquelle a été examinée et appréciée sur son exacte durée.

Il n'existe aucune inexactitude dans l'appréciation de son lieu de vie et attaches familiales car la vie stable et familiale chez sa mère qu'elle allègue lors des débats sont en contradiction avec ses déclarations devant les services de police où elle s'est déclarée sans domicile fixe et ne faisant état que d'un frère et de sa fille en algérie.

Il est relevé qu'elle reconnaissait lors de cette audition user de plusieurs alias lorsqu'elle vivait à [Localité 3], qu'elle ne justifie pas avoir notifié son changement d'adresse à la prefecture alors qu'elle quitter le foyer pour migrant qui l'acceuillait avant de n'avoir plus aucun domicile fixe et qu'à supposer l'existence d'une OQTF encore suceptible de recours du fait d'erreur de la préfecture, il lui reste loisible de l'exercer puisqu'aucun délai n'aurait couru. Cet élément ne modifiant au demeurant pas substantiellement l'appréciation de la préfecture sur l'opportunité d'un placement en rétention.

Elle a déclaré au service de police et lors de l'audience ne pas entendre quitté le territoire national en faisant état d'un risque de violence dont elle avait déjà saisi l'ofpra et ne présente aucune garantie de représentation supplémentaire à l'audience.

Il convient de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [Y] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS les exceptions et moyens soulevés ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 décembre 2024 à 11h16 ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention du 03 décembre 2024 au 28 décembre 2024 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 04 décembre 2024 à 15h26.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/01016 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6T

Mme [C] [Y] [G] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [C] [Y] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.