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CA Metz, 4 déc. 2024, RG 24/02073


Vérifier : CA Metz, 4 déc. 2024, RG 24/02073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/02073
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
67514358d0f9189ffa43c0f9

Texte de la décision

3,133 caractères

Ordonnance n° 24/00552

04 décembre 2024


RG n° 24/02073 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWL


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Strasbourg

17 décembre 2018

F16/01144


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Quatre décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

SAS RHENUS LOGISTICS ALSACE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

Ordonnance rendue par défaut, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de saisine transmise par voie électronique le 18 novembre 2024 par le conseil de M. [R] [L] suite à l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 4 juillet 2024 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar, annulé par voie de conséquence l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ;

Vu l'avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation transmis le 18 novembre 2024 par voie électronique par le greffe au conseil de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, faisant courir un délai de 20 jours pour signifier à la défenderesse la déclaration de reprise d'instance ;

Vu l'acte de désistement d'appel de M. [R] [L] en date du 25 novembre 2024 ;

SUR CE,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, de M. [R] [L] s'est désisté de son appel par des écritures en date du 25 novembre 2024.

Le désistement de de M. [R] [L] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de la déclaration de saisine.

M. [R] [L] est condamné à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [R] [L] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré, et dessaisit la cour de la déclaration de saisine,

Condamnons de M. [R] [L] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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