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CA Lyon, 4 déc. 2024, RG 24/09133


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Date
04/12/2024
Numéro
24/09133
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
675144d4e053b0b72d2809c1

Texte de la décision

9,788 caractères

N° RG 24/09133 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBDW

Nom du ressortissant :

[K] [S]

[S]

C/

Mme LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [S]

né le 07 Juillet 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1

Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 31 octobre 2024, notifiée le 2 novembre 2024, jour de la levée d'écrou de [K] [S] de la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 2] à l'issue de l'exécution de 3 peines d'un quantum global de 21 mois d'emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 25 juillet 2022 par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé le même jour.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [K] [S], ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Suite à l'appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une décision infirmative du 7 novembre 2024, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative de [K] [S] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 2 décembre 2024 à 14 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 1er décembre 2024 à 14 heures 11 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.

Suivant déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024 à 10 heures 56, [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, faisant valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention.

Suivant courriel adressé par le greffe le 3 décembre 2024 à 17 heures 30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 3 décembre 2024 à 18 heures 36, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [K] [S],

MOTIVATION

L'appel de [K] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [K] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[K] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l'autorité administrative :

- que [K] [S] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare en dernier lieu de nationalité algérienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] dès le 31 octobre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant à sa demande les empreintes de l'intéressé ainsi qu'une planche photographique, étant précisé que les autorités marocaines et tunisiennes, précédemment sollicitées par la préfecture aux fins d'identification de [K] [S] , ont d'ores et déjà répondu, dans des courriers des 14 février 2023 et 18 mai 2023, qu'elles ne le reconnaissent pas comme l'un de leurs ressortissants,

- que les services préfectoraux ont ensuite adressé des relances au consulat d'Algérie par courriels des 19 novembre et 29 novembre 2024.

En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [K] [S], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [K] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

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