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CA Lyon, 4 déc. 2024, RG 24/09129


Vérifier : CA Lyon, 4 déc. 2024, RG 24/09129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/09129
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
675144d4e053b0b72d2809c9

Texte de la décision

7,139 caractères

N° RG 24/09129 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBDK

Nom du ressortissant :

[Z] [E]

[E]

C/

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [E]

né le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuelmlement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 29 novembre 2024, prise la jour de la levée d'écrou d'[Z] [E] de la maison d'arrêt de [6] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum de 4 mois d'emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois édictée et notifiée à l'intéressé le 17 novembre 2023 par le préfet de Saône-et-Loire.

Suivant requête du 29 novembre 2024, enregistrée le 1er décembre 2024 à 15 heures 29 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 décembre 2024 à 16 heures 14, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention d'[Z] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024 à 12 heures 38, [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture du Rhône afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.

Suivant courriel adressé par le greffe le 3 décembre 2024 à 15 heures 16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, transmises par courriel le 3 décembre 2024 à 18 heures 38 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[Z] [E],

MOTIVATION

L'appel d'[Z] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [Z] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[Z] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative, se bornant à faire valoir qu'il est ressortissant communautaire.

A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître que si [Z] [E] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône dispose d'une copie de son passeport algérien en cours de validité obtenue par le biais de la consultation du système VISABIO, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] aux fins d'obtention d'un laissez-passer dès le 28 novembre 2024, soit avant même la libération de l'intéressé, en joignant à sa demande les empreintes et photographies d'[Z] [E].

Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [Z] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

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