Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 4 déc. 2024, RG 24/09124


Vérifier : CA Lyon, 4 déc. 2024, RG 24/09124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/09124
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
675144d5e053b0b72d2809cb

Texte de la décision

7,494 caractères

N° RG 24/09124 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBDC

Nom du ressortissant :

[O] [K] [I]

[K] [I]

C/

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [K] [I]

né le 03 Décembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [O] [K] [I] le 3 décembre 2023 par le préfet du Rhône.

Par décision du 3 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 9 octobre 2024 rendue le délégué du premier président infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2024, et par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 2 novembre 2024, la rétention administrative de [O] [K] [I] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 29 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 décembre 2024 a fait droit à cette requête.

Le conseil de [O] [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 décembre 2024 à 12 heures 30 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

[O] [K] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2024 à 10 heures 30.

[O] [K] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [O] [K] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a fait parvenir par un courriel reçu le 4 décembre 2024 à 13 heures 52, une note en délibéré répondant à la transmission par le ministère public d'une décision rendue par le tribunal correctionnel de Lyon et faisant état des conditions dans lesquelles la reprise des relations diplomatiques avec la Guinée.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [K] [I] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, aucune note en délibéré n'est recevable si elle n'a pas été préalablement autorisée par la juridiction ;

Que si le ministère public a pris l'initiative de fournir à la juridiction du premier président des éléments concernant la situation pénale de l'intéressé, cette communication est postérieure à la clôture des débats et doit être écartée des débats comme la réponse faite par le conseil de l'étranger ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [O] [K] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en l'absence d'une preuve d'une délivrance à bref délai des documents de voyage et à raison d'une absence d'éléments confortant l'affirmation d'une menace pour l'ordre public :

Attendu que le premier juge a retenu par une appréciation souveraine et une motivation pertinente que nous adoptons que l'effectivité des échanges avec les autorités consulaires, à tout le moins depuis le 15 novembre 2024, en l'état d'une disposition d'une copie du passeport périmé et d'une fiche dite VISABIO, conduisait à retenir comme établie, par l'intermédiaire de ce faisceau d'indices, la délivrance à bref délai des documents de voyage dans le cadre des délais de la rétention administrative;

Attendu qu'il n'était et il n'est pas besoin d'examiner la menace pour l'ordre public invoquée par l'autorité administrative, ce motif étant surabondant ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [K] [I],

Ecartons des débats les notes en délibéré émanant du ministère public et du conseil de [O] [K] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.