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CA Limoges, 4 déc. 2024, RG 24/00336


Vérifier : CA Limoges, 4 déc. 2024, RG 24/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00336
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
675144dae053b0b72d280a0f

Texte de la décision

12,863 caractères

ARRET N° 376

N° RG 24/00336 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR7W

AFFAIRE :

M. [N] [T]

C/

S.A.S. LA LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS

MCS/EH

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

---==oOo==---

Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [N] [T]

né le 09 Septembre 1953 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 17 AVRIL 2024 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A.S. LA LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.M.C.V. SMABTP Représentée par le Président de son Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège de la société,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 12 décembre 2020, M. [N] [T] a confié à la SAS LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 1], pour le prix de 199 178 euros.

Différents avenants ont été souscrits en cours de chantier, notamment pour la création d'une cave, acceptée le 16 février 2021.

Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 21 juin 2022, avec réserves.

Invoquant des infiltrations d'eau dans la cave de son habitation, M. [T] a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la SAS LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS et son assureur en responsabilité civile et décennale, la SMABTP, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 17 avril 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Limoges a :

-dit n'y avoir lieu à référé expertise ;

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [T] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 30 avril 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance du chef de toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à bref délai.

Par conclusions signifiées et déposées le 30 mai 2024, M. [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

-ordonner une expertise aux fins de :

-visiter les lieux ;

-se faire remettre et consulter tous documents utiles ;

-recueillir toutes les informations utiles, entre les parties en leurs explications et observations ;

-décrire l'ensemble des désordres, dommages et vices affectant la maison d'habitation sise [Adresse 1];

-dire si ces désordres, dommages et vices sont, ou non, de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;

-définir les travaux nécessaires pour remédier efficacement aux désordres, dommages et vices réparables et en chiffrer le coût ;

-instruire la question des préjudices subis par le demandeur ;

-formuler toutes observations utiles à la solution du litige ;

-condamner in solidum la société LA LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS et la SMABTP à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées et déposées le 25 juin 2024, la SAS LA LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS, et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » demandent à la cour de :

-débouter M. [T] de son appel déclaré mal fondé ;

-confirmer, en conséquence, l'ordonnance attaquée ;

subsidiairement, et si par impossible la décision entreprise était réformée,

-leur donner acte à de leurs plus expresses protestations et réserves quant à leur responsabilité dans la cause du dommage et quant aux réclamations qui pourraient être formées à leur encontre ;

-juger que l'expertise, si elle était ordonnée, ne pourra l'être qu'aux frais avancés de M. [T].


La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

S'il ne peut être exigé du requérant dans le cadre d'une procédure de mesure d'instruction in futurum, de rapporter la preuve certaine des désordres et malfaçons dont il se prétend victime ainsi que de leur cause, il doit toutefois apporter des présomptions ou indices laissant présumer raisonnablement la potentialité de ces désordres en lien avec les travaux de construction réalisés et rendant utile l'organisation d'une expertise judiciaire avant tout procès.

En l'espèce, la réalité des désordres est établie ; il s'agit d'infiltrations d'eau importantes et récurrentes dans la cave de la maison récemment construite par la SAS LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS , à chaque évènement pluvieux. Ces infiltrations rendent inutilisables la cave de la maison. .

Si l'existence des désordres n'apparaît pas contestée par le maître d'oeuvre et son assureur , en revanche la solution réparatoire proposée par le constructeur au maître d'ouvrage n'est pas jugée satisfactoire par ce dernier dès lors qu'elle ne s'attaquerait pas aux causes des infiltrations, lesquelles auraient vocation à se reproduire et à s'amplifier avec le temps au vu de l'avis technique du 29 mai 2024 produit par M.[T], émanant du Cabinet ICS NICOLAS ; selon l'ingénieur technicien structure consulté, la pérennité de l'ouvrage est engagée avec une déstructuration de la maçonnerie de façon certaine s'il n'est pas remédié aux désordres de manière efficace.

A cet égard , il sera observé que l'intervention du terrassier en reprise, effectuée en novembre 2023, à la demande du constructeur, n'a pas permis de remédier aux infiltrations.

L'ingénieur structure a précisé que la nouvelle intervention proposée par le constructeur pour remédier aux infiltrations sera inefficace comme ne s'attaquant pas aux causes des infiltrations.

Dans ces conditions, M.[T] a un intérêt légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise judiciaire au contradictoire du constructeur et de son assureur.

*Sur les demandes accessoires :

Les parties seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de référé de 1 ère instance et d'appel seront laissés à la charge de M.[T].

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

M. [X] [P] , expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Limoges

[Adresse 3]

[Localité 5]

qui aura pour mission, après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause :

1°) d'entendre les parties en leurs explications et réclamations ; de relater celles-ci de façon sommaire

2°) de rapporter précisément les conventions intervenues entre les parties ou leurs auteurs et leurs modalités effectives d'exécution ; de rechercher la date à laquelle les ouvrages en cause ont été effectivement reçus

3°) après avoir examiné les ouvrages en litige, de rechercher s'ils ont été exécutés dans le respect des règles de l'art et celui des conventions liant les parties; dans la négative, de décrire les manquements ou malfaçons relevés, de rechercher les désordres en découlant ou susceptibles d'en découler à l'avenir, d'indiquer les moyens d'y remédier et de chiffrer le coût des travaux de remise en état en précisant leur durée prévisible; de rechercher si lesdits éventuels désordres sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage ; de donner enfin son avis motivé sur les différentes garanties éventuellement dues par le constructeur au titre de chaque désordre constaté, en précisant si les désordres constatés rendent les ouvrages impropres à leur destination

4°) de fournir par ailleurs, et s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles

5°) de fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par M.[T] et le cas échéant chiffrer les moins values en cas de désordres ou malfaçons non réparables ; s'expliquer en outre de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise et qui seraient en relation directe avec l'objet du litige ; de proposer tous éléments permettant d'apurer les comptes entre les parties

6°) d'adresser un pré-rapport aux parties ou à leurs conseils qui, dans le délai de quatre semaines à compter de sa réception, feront connaître à l' expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.

FIXE à 2000 euros le montant de la somme qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par M.[T] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert.

DIT que la cour pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert.

DIT que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les 6 MOIS de la consignation de la provision.

RAPPELLE que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.

PRÉCISE que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie et devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens de référé (de première instance et d'appel ) à la charge de M. [N] [T].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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