CA Grenoble, 3 déc. 2024, RG 23/01559
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Texte de la décision
N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZHJ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01026) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 16 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉ :
M. [I] [P] Exerçant sous l'enseigne BAR DU ROCHER
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a pour activité l'exploitation d'un débit de boissons sous l'enseigne « Bar du Rocher » à [Localité 4] (38).
Il a conclu un contrat 'multirisque professionnelle' n°5165003 à effet au 1er juin 2015 pour son établissement auprès de La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances.
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a interdit aux restaurants et débits de boissons l'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020.
Cet arrêté a été abrogé le 24 mars 2020.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a prévu que les restaurants et débits de boissons (sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter), le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.
Par assignation du 14 octobre 2021, Monsieur [I] [P] a demandé au tribunal judiciaire de Vienne de dire et juger que La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances lui doit sa garantie pour perte d'exploitation du fait de la fermeture de son établissement sur décisions des pouvoirs publics.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- dit que M. [I] [P] a souscrit auprès de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse ;
- dit que les conditions de la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse, sont réunies ;
- condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] en raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 15 mars au 2 juin 2020 ;
- condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] à raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 ;
Avant dire droit,
- ordonné, avant dire droit sur les sommes réclamées au titre de la garantie, une expertise.
Par déclaration du 20 avril 2023, La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2024, La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1191, 1192 et 1353 du code civil,
- réformer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
dit que M. [I] [P] a souscrit auprès de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse ;
dit que les conditions de la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse, sont réunies ;
condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] en raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 15 mars au 2 juin 2020 ;
condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] à raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 ;
Avant dire droit,
ordonné, avant dire droit sur les sommes réclamées au titre de la garantie, une expertise ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Monsieur [I] [P], exerçant sous l'enseigne "Bar du Rocher", de sa demande de garantie et de sa demande d'indemnisation de perte de marge brute par La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances ainsi que de toutes ses autres demandes ;
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [I] [P], exerçant sous l'enseigne "Bar du Rocher", de sa demande d'indemnisation de perte de marge brute en l'absence de respect des conditions de l'article 29 des DG-MRP 02/2011 applicables et en l'état des seules attestations comptables versées aux débats ;
A titre plus subsidiaire,
- juger que l'évaluation de la perte de marge brute ne peut qu'être effectuée selon l'article 29 des DG-MRP 02/2011 applicables et renvoyer Monsieur [I] [P] à se conformer aux règles d'estimation de l'indemnité contractuelle ;
- juger que l'évaluation des dommages implique une expertise amiable contradictoire et débouter Monsieur [I] [P] de sa demande d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances ;
- condamner Monsieur [I] [P] à verser la somme de 5 000 euros à La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Corinne Beaufour-Garaude.
Au soutien de ses demandes, l'appelante conclut à l'absence de garantie perte d'exploitation en l'espèce, au motif que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [I] [P] relève de la catégorie dite des contrats d'assurances « péril dénommé », que ce contrat décrit, avec précision, les risques qu'il entend assumer, puis précise les exclusions de ces garanties.
Elle déclare que le premier juge a mal apprécié les deux extensions de garantie, considérant que la première phrase était une extension de garantie qui devait être souscrite aux conditions particulières, mais pas la deuxième, alors que leur nature est strictement la même.
Elle fait valoir qu'à partir du moment où l'assuré ne rapporte pas la preuve de la souscription de la garantie dont il revendique l'application, le débat sur son application tombe de lui-même.
Elle réfute toute ambiguïté de la clause litigieuse et rappelle que si une interprétation de la clause devait être faite, c'est la recherche de la commune intention des parties qui doit guider le juge.
Subsidiairement, à supposer la garantie acquise, elle affirme que celle-ci ne s'applique pas puisqu'il faut que la maladie ait été déclarée et qu'il y ait un lien entre cette déclaration et la fermeture de l'établissement assuré, qu'il s'agit là de deux conditions cumulatives marquées par la liaison « en raison de ».
Elle souligne qu'en l'espèce, d'une part, la fermeture de l'établissement par les pouvoirs publics est liée à la seule application du principe de précaution par l'État et d'autre part, l'application de ce principe par les pouvoirs publics ne signifie pas que la maladie contagieuse est la cause de la fermeture de l'établissement de l'assuré.
Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1190 du code civil,
Vu le contrat d'assurance,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
constaté que le contrat d'assurances souscrit par M. [I] [P] auprès de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances le 1er juin 2015 est, par l'effet de ses tacites reconductions successives, soumis au droit des contrats issu de la réforme opérée par l'ordonnance n° 2016-2132 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve des obligations et la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
dit que M. [I] [P] a souscrit auprès de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse ;
dit que les conditions de la garantie perte d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse, sont réunies ;
condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] à raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] à raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
débouté M. [I] [P] de sa demande de condamnation de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée ;
Avant dire droit,
ordonné, avant dire droit que les sommes réclamées au titre de la garantie, une expertise ;
réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
Et statuant à nouveau,
- condamner La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 128 082,63 euros outre intérêts à compter de l'assignation ;
- condamner La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et injustifiée ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
constaté que le contrat d'assurances souscrit par M. [I] [P] auprès de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances le 1er juin 2015 est, par l'effet de ses tacites reconductions successives, soumis au droit des contrats issu de la réforme opérée par l'ordonnance n° 2016-2132 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve des obligations et la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
dit que M. [I] [P] a souscrit auprès de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse ;
dit que les conditions de la garantie perte d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse, sont réunies ;
condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] à raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] à raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 ;
débouté M. [I] [P] de sa demande de condamnation de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée ;
ordonné, avant dire droit que les sommes réclamées au titre de la garantie, une expertise ;
En tout état de cause,
- condamner La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances aux entiers dépens.
M. [P] conteste l'interprétation qui est faite par l'appelante de la clause litigieuse, soulignant qu'il n'existe aucun lien entre la carence d'approvisionnement du fournisseur et la fermeture de l'établissement de l'assuré sur décision des pouvoirs publics en raison d'une maladie contagieuse.
Il déclare qu'il était illogique de prévoir que la garantie due en cas de fermeture de l'établissement par suite d'une décision des pouvoirs publics en raison d'une maladie contagieuse ne serait couverte qu'en cas de souscription d'une extension de garantie à la « carence d'approvisionnement des fournisseurs ».
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
L'article 27 'Evénements garantis' des conditions générales du contrat litigieux est ainsi rédigé : 'les pertes pécuniaires définies ci-dessus qui sont la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat, causées par :
' l'incendie,
La garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme en application et selon les dispositions de l'articIe L.126-2 du Code (lois n° 86-1020 du 09/09/86 et n° 2006-64 du 23/01/06),
' les explosions et implosions de toute nature,
' la chute directe de la foudre,
' le choc d'un véhicule terrestre identifié n'appartenant ni confié à vous-même et conduit par un tiers identifié,
' le choc ou la chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ou d'objets tombant de ceux-ci,
' les tempêtes-grêle-poids de la neige,
' la dégradation des biens,
' le dégât des eaux,
' les catastrophes naturelles,
' si mention expresse en est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d'approvisionnement de vos fournisseurs (y compris de vos sous-traitants, façonniers et transporteurs) en raison de dommages matériels survenant dans les locaux de vos fournisseurs dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie, dégât des eaux, ou événements climatiques, si ces dommages avaient affecté vos locaux.
La garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse'.
Les parties s'opposent sur la question de savoir si l'expression 'la garantie ci-dessus' figurant dans la dernière phrase de cet article vise la garantie 'perte d'exploitation' comme le soutient M. [P], ou bien si elle vise spécifiquement la garantie 'carence d'approvisionnement' comme le soutient l'appelante.
Il ressort du contrat que l'article 27 intitulé 'événements garantis' figure dans la partie consacrée à la perte d'exploitation, pour laquelle il est indiqué: 'la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d'affaires, la perte de revenus ou d'honoraires, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour la réduire, sont indemnisés dans la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat'.
L'article 27 débute par la phrase suivante: 'les pertes pécuniaires définies ci-dessus qui sont la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat, causées par' (sic).
Suit une liste de 9 causes de dommages qui débutent tous par une puce de style 'point'. La dixième puce donne lieu à une rédaction spécifique, puisqu'il est indiqué: 'si mention expresse en est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d'approvisionnement de vos fournisseurs [...]'.
Il n'existe, a priori, pas de lien entre la carence d'approvisionnement du fournisseur et la fermeture de l'établissement de l'assuré sur décision des pouvoirs publics en raison d'une maladie contagieuse, étant toutefois observé que dans les deux hypothèses, il peut y avoir perte d'exploitation sans dommages matériels.
Pour autant, si comme le soutient M. [P], la dernière phrase litigieuse faisait référence à la garantie 'perte d'exploitation' sans aucun lien avec l'extension de garantie, qu'il s'agissait donc d'une garantie de base à l'instar d'événéments comme l'incendie ou le dégât des eaux, une présentation similaire à celle figurant pour les garanties de base aurait été adoptée, à savoir un début de ligne avec une puce de type 'point' , et un paragraphe figurant comme pour les autres garanties de base avant celle plus spécifique relative à la carence d'approvisionnement, qui supposait pour sa part une mention expresse dans les conditions particulières. Il n'y aurait de surcroît pas eu besoin d'écrire 'la garantie ci-dessus couvre également', puisque l'événement garanti, à savoir 'la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse', pouvait être repris tel quel après la puce, les différentes garanties de base étant toutes présentées de la même manière.
Par ailleurs, si le contrat avait voulu opérer une distinction entre les pertes pécuniaires conséquences de dommages matériels et les pertes pécuniaires conséquences de la fermeture de l'établissement, il aurait adopté la même présentation pour les deux paragraphes, or la phrase litigieuse présente le même retrait de ligne que l'ensemble du paragraphe, sans saut de ligne pour la distinguer.
En conséquence, c'est à juste titre que les MMA déclarent que l'expression 'la garantie ci-dessus' est relative à la carence d'approvisionnement et non à la perte d'exploitation.
Les conditions particulières ne portent pas de mention expresse relative à une extension de garantie.
Il convient donc de considérer que la garantie ne couvrait pas la fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse, le jugement sera infirmé.
M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéréconformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
et statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [I] [P], exerçant sous l'enseigne "Bar du Rocher", de sa demande de garantie et de sa demande d'indemnisation de perte de marge brute par La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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