CA Douai, 4 déc. 2024, RG 24/02410
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4XS
N° de Minute : 2379
Ordonnance du mercredi 04 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
INTIMÉ
M. [C] [W]
né le 13 Août 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
absent, représenté par Maître Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Bilel LAID ;
convoqué par avis envoyé au CRA de [Localité 2] 'dernière adresse connue' ; convoqué par avis envoyé à Maître Bilel LAID ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 04 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [W] en date du 02 décembre 2024 notifiée à 16h18 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 décembre 2024 à 8h43 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W], né le 13 août 1981 à [Localité 1] (Tunisie), ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 3 octobre 2024 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité
Par décision en date du 6 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 8 octobre 2024.
Par décision rendue le 2 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Douai.
M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention pour une durée de 15 jours le 1er décembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe à 10h37.
A l'audience le conseil de M. [C] [W] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention soutenant que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage, et qu'aucun élément ne caractérisait la menace à l'ordre public.
Par décision du 2 décembre 2024 à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [C] [W] et lui a rappelé qu'il devait quitter le territoire français.
Par requête recevable du 3 décembre 2024 à 8h43, le conseil de M. le préfet duNord a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [C] [W] pour une durée de 15 jours,
Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. le préfet du Nord soutient qu'il résulte d'un faisceau d'indices concordants que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public résultant des signalements dont il fait l'objet sous de nombreux alias au FAED
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligence comme l'a justement relevé le premier juge, ni un acte d'obstruction à l'intéressé, pas plus qu'il ne peut être retenu que M. [C] [W], représente une menace pour l'ordre public caractérisée par les mentions dont il fait l'objet au FAED, qui sont insuffisantes pour caractérisé une telle menace, l'administration ne justifiant pas que ces éléments aient donné lieu à des poursuites pénales ou des condamnations.
S'agissant de l'arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité, aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'il va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicitée, malgré l'ensemble des diligences effectuées par l'administration afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement, et de limiter la rétention, aucune identification de l'intéressé n'a été faite à ce jour par les autorités tunisiennes saisies depuis le 4 octobre 2024.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [W], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4XS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification, à l'autorité administrative, à Maître Claire GUILLEMINOT, à Maître Xavier TERMEAU le 04/12/2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 décembre 2024
'''
[C] [W]
a pris connaissance de la décision du mercredi 04 décembre 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4XS
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