Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Colmar, 2 déc. 2024, RG 24/02355


Vérifier : CA Colmar, 2 déc. 2024, RG 24/02355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/02355
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
675144e3e053b0b72d280a7d

Texte de la décision

7,590 caractères

MINUTE N° 24/554

Notification par LRAR

aux parties

Copie à la commission

de surendettement du

Haut-Rhin

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02355 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPD

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparant

INTIMÉS :

[9], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 21]

[Localité 14] - SUISSE

Non comparant, non représenté

[8], pris en la personne de son représentant légal

Chez [18]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté

Madame [N] [C] [G]

[Adresse 5]

Non comparante, non représentée

[15], pris en la personne de son représentant légal

Chez [23]

[Adresse 16]

Non comparant, non représenté

[10], priseen la personne de son représentant légal

Chez [22]

[Adresse 3]

Non comparante, non représentée

SIP [Localité 19], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté

[11] (EX [20]), pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

Non comparant, non représenté

[12], prise en la personne de son représentant légal

Chez [13]

[Adresse 17]

Non comparante, non représentée

URSSAF - CNTFS DE FRANCHE-COMTE, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 24]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Madame DAYRE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 13 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [S] et a déclaré son dossier recevable.

Lors de la séance du 13 juillet 2023, la commission de surendettement a, constatant que l'intéressé avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 8 mois, préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 42 mois au taux de 4,22 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 357,10 euros.

Sur contestation formée par Monsieur [K] [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2024 :

déclaré son recours recevable,

fixé à 1 100 euros la contribution mensuelle totale du débiteur affectée à l'apurement du passif de la procédure,

arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de ce dernier par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 76 mois selon tableau annexé.

Pour ce faire, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 3 981 euros et des charges de 2 765,90 euros dont un loyer mensuel de 843 euros et a écarté les autres arguments du débiteur, notamment quant au montant de 500 euros à déduire de ses revenus au titre d'impôts payés en Suisse alors que cette somme était déjà prélevée à la source, et au titre de la charge d'un enfant, celui-ci étant l'enfant de sa conjointe. La capacité de remboursement de l'intéressé s'élevait ainsi à la somme de 1 215,10 euros que le premier juge a ramenée à des mensualités de 1 100 euros sur une durée de 76 mois au taux de 0 %.

Le jugement a été notifié au débiteur le 4 mai 2024.

Par courrier recommandé posté le 16 mai 2024, Monsieur [K] [S] a adressé un courrier au tribunal judiciaire de Mulhouse portant contestation du plan établi, en ce que les mensualités lui semblaient trop élevées et que sa situation avait changé, du fait de sa séparation en cours et de son obligation de quitter son logement au 31 octobre 2024 suite à une reprise pour impayés. Il sollicitait en conséquence le bénéfice d'une faillite civile.

Par courrier recommandé posté le 6 juin 2024 adressé à la cour d'appel, Monsieur [K] [S] a entendu contester le plan établi par le juge dans les mêmes termes que le courrier précité.

Comparant à l'audience du 7 octobre 2024, Monsieur [K] [S] maintient sa contestation, sans formuler d'observations particulières quant à son éventuelle irrecevabilité. Sur le fond, il sollicite le bénéfice d'une faillite civile, faisant valoir qu'il a perdu son emploi et est à la recherche d'un emploi sans encore être inscrit auprès de Pôle Emploi.

Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n'a comparu ni formulé d'observations particulières.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à Monsieur [K] [S] le 4 mai 2024. Il disposait donc d'un délai de 15 jours pour former appel courant jusqu'au 19 mai 2024 à minuit, le courrier de notification précisant en lettres majuscules écrites en gras que cette décision pouvait être frappée d'appel dans les 15 jours de la présente notification auprès de la cour d'appel de Colmar.

Or, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [S] a, par courrier recommandé posté le 16 mai 2024, adressé un courrier de contestation au tribunal judiciaire de Mulhouse.

La transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel.

L'acte d'appel adressé par le débiteur à la cour par lettre recommandée postée le 6 juin 2024 n'est pas de nature à régulariser la procédure puisqu'il est intervenu tardivement, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et ce quand bien même, il serait considéré que l'acte d'appel initial, bien qu'adressé à la mauvaise juridiction, ait pu interrompre le délai d'appel.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [K] [S] et de le condamner aux éventuels dépens de la présente procédure.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE l'appel formé par Monsieur [K] [S] irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux éventuels dépens.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.