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CA Chambéry, 4 déc. 2024, RG 24/00168


Vérifier : CA Chambéry, 4 déc. 2024, RG 24/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00168
Chambre
Première Présidence
Type
Ordonnance
Id
675144e5e053b0b72d280a99

Texte de la décision

5,125 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 04 Décembre 2024

N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTRG

Appelante

Mme [X] [Y] [J]

née le 14 Août 1967 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Floriane ROULOT, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions


DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 4 décembre 2024 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 4 décembre 2024 dans la journée,

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie en date du 6 novembre 2024 portant admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, sous la forme d'une hospitalisation complète sans son consentement, de Mme [X] [L], sur la base d'un certificat du Docteur [C] [H] exerçant au [Adresse 6] [Localité 4] rédigé le 6 novembre 2024 à 16h26;

Vu le certificat médical de 24 heures rédigé le 7 novembre 2024 à 14h54 par le Docteur [D] [I], psychiatre au CHS de la Savoie ;

Vu le certificat médical de 72 heures rédigé le 9 novembre 2024 à 11h08 par le Docteur [E], psychiatre au CHS de la Savoie ;

Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 9 novembre 2024 ;

Vu l'avis pour la saisine à 12 jours du juge des libertés et de la détention rédigé le 12 novembre 2024 par le Docteur [E], psychiatre au CHS de la Savoie;

Vu la requête au Président du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 12 novembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [L] au sein du CHS de Bassens au-delà du 12ème jour ;

Vu le courrier adressé au greffe le 21 novembre 2024 par lequel Mme [X] [L] a interjeté appel de cette ordonnance ;

Vu les réquisitions écrites du parquet général se prononçant en faveur d'une confirmation de la décision attaquée en date du 28 novembre 2024 ;

Vu la décision de changement de forme de prise en charge et la transformation d'une hospitalisation complète en programme de soins du 2 décembre 2024 ;

Vu le mail adressé au greffe le 3 décembre 2024 à 11h33 par lequel Mme [X] [L] déclare se désister de son appel, suite à la mise en place de son programme de soins ;

Vu les notes d'audience du 4 décembre 2024, à laquelle Mme [X] [L] n'a pas comparu, et les observations de Maître Roulot Floriane, avocate désignée d'office par le bâtonnier ;

SUR CE

Attendu que Mme [X] [L] a fait appel le 21 novembre 2024 de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Chambéry rendue le 14 novembre 2024, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

Attendu que Mme [X] [L] a fait savoir, par courriel reçu le 3 décembre 2024, qu'elle se désistait de son appel, en raison de la mise en place d'un programme de soins depuis le 2 décembre 2024 ; qu'elle ne comparait pas à l'audience.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 4 décembre 2024, par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de Mme [X] [L] ;

Constatons que Mme [X] [L] s'est désistée de son appel en date du 3 décembre 2024;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 04 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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