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CA Bastia, 4 déc. 2024, RG 23/00302


Vérifier : CA Bastia, 4 déc. 2024, RG 23/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/00302
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
675144ede053b0b72d280b13

Texte de la décision

92,276 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 4 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/302

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIV JJG-C

Décision déférée à la cour :

Jugement, origine

du TGI d'[Localité 1], décision attaquée

du 9 mars 2023,

enregistrée sous le n° 21/783

[R]

[H]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Syndicat

des copropriétaires COPROPRIÉTÉ

[Adresse 4],

[Localité 1]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATRE DÉCEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTS ET INTIMÉS:

M. [Z] [R]

né le 24 février 1967 à [Localité 6] (Côte-d'Ivoire)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

M. [B] [H]

né le 2 mars 1969 à [Localité 8] (Haute-Savoie)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'[Localité 1]

S.A. AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], suivant contrat multirisque n° 760799104.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DU [Adresse 4],

pris en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jocelyne CAPARELLI, avocate au barreau d'[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 2 août 2021, M. [Z] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (Corse-du-Sud), M. [B] [H] et la S.A. Axa France iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, par-devant le tribunal judiciaire d'[Localité 1] aux fins de :

- juger que le dysfonctionnement et le remplacement de sa chaudière est dû à un défaut

d'entretien des parties communes par la copropriété,

- juger que tous les dégâts des eaux subis par son appartement sont dus à la négligence

et à un défaut d'entretien des défendeurs, savoir le syndicat des copropriétaires pour certaines parties communes. et M. [B] [H] pour les fuites provenant des parties privatives de son lot.

Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d'[Localité 1] a :

REJETÉ les demandes de M. [U] [R] dirigées contre la S.A. AXA France IARD es qualité d'assureur de M. [B] [H]

CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires à payer à [U] [R] 500 € au titre

des désordres résultant de et à l'absence protection contre l'eau de pluie,

CONDAMNÉ la SA AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir cette condamnation à hauteur de 200 €,

DIT que la demande remise en état des entêtes des conduits est devenue sans objet,

REJETÉ les autres demandes indemnitaires liées à la remise en état des entêtes des conduits,

DIT que M. [B] [H] est seul responsable infiltrations identifiées chez M. [Z] [R],

CONDAMNÉ M. [B] [H] à réaliser les travaux destinés à faire cesser l'humidité qui résulte de l'évacuation de la baignoire de la salle de bain situé dans son appartement [Adresse 4] à [Localité 1],

DIT qu'il devra faire réaliser ces travaux et faire procéder à un test d'hydrométrie justifiant

de ce que les désordres sont réglés dans les 40 jours suivant la notification de la présente

décision,

FIXÉ une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 41ème jour,

CONDAMNÉ M.[B] [H] à payer à M. [U] [R] 2 532,50 € au titre du préjudice résultant des dégradations,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 500 € au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées,

REJETÉ les demandes d'indemnisation au titre des pertes de loyers,

CONDAMNÉ M. [B] [H] aux dépens en ceux compris le coût des deux expertises,

REJETÉ la demande de M. [U] [R] aux fins d'être dispensé de sa contribution

aux dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ÉCARTÉ l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 avril 2024, procédure enregistrée sous le numéro 23-302, M. [Z] [R] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'[Localité 1] en ce qu'il a :

Rejeté les demandes de Monsieur [R] dirigées contre la S.A. AXA France IARD es qualité d'assureur de Monsieur [B] [H],

Rejeté la demande de condamnation de la S.A. AXA France IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires selon contrat n°760799104 et de Monsieur [H] suivant contrat n°4755002904 à relever et garantir les requis de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

Condamné le syndicat de copropriétaires à payer à Monsieur [U] [R] 500 € au titre des désordres résultant de et à l'absence de protection contre l'eau de pluie,

Condamné la S.A. AXA France IARD, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, à garantir cette condamnation à hauteur de 200 €,

Dit que la demande de remise en état des entêtes des conduits est devenue sans objet,

Rejeté les autres demandes indemnitaires liées à la remise en état des entêtes des conduits et plus particulièrement la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], à procéder à l'installation des équipements et toiture pour éviter un suraccident à savoir : « un solin plat inox et collet pour conduit de fumée », « un chapeau chinois ajustable inox 316 » et « la reprise des enduits des souches de cheminée »

sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Rejeté la demande selon laquelle l'expert désigné devra suivre la réalisation des travaux,

Dit que Monsieur [H] est seul responsable des infiltrations identifiées chez Monsieur [Z] [R],

Rejeté la demande condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer les réparations et le remplacement de sa chaudière pour un montant total de 4 147 € ainsi que solidairement avec Monsieur [B] [H], le changement de l'évacuation en plomb du lavabo par une évacuation PVC pour un montant de 851,35 € selon devis n°10/11/2020 de l'entreprise MURA, la recherche de la fuite sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir ;

Rejeté la demande de condamnation du syndicat de copropriété [Adresse 4], ainsi que Monsieur [B] [H] à régler à Monsieur [R] :

- la somme correspondant aux deux devis de la S.A.R.L. GÉNÉRATION PEINTURE (1 829,07 € + 4 265,76 €) soit la somme totale de 6 094,83 € aux fins de réalisation des travaux de rénovation préconisés ;

- la somme correspondant au devis de la S.A.R.L. GÉNÉRATION PEINTURE soit 4 143,81 € et ce, suite aux désordres de décembre 2021 ;

Rejeté les demandes d'indemnisation au titre des pertes de loyers :

- 2 750,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2016,

- 2 720,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2018,

- 7 260,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2019,

- 12 600,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts à compter d'octobre 2020,

Soit la somme totale de 25 330,00 €,

Condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [Z] [R] 2 532,50 € au titre du préjudice résultant des dégradations,

Condamné Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [Z] [R] 500 € au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées,

Rejeté la demande de condamnation conjointe et solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et de Monsieur [H] à la somme de 10 000,00 € pour le préjudice moral subi,

Rejeté la demande de Monsieur [Z] [R] aux fins d'être dispensé de sa contribution aux dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure,

Condamné solidairement et conjointement les défendeurs au paiement de la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont la somme de 682 € réglée par Monsieur [R] à l'entreprise MURA pour la recherche de fuites ainsi que les constats d'huissiers versés aux débats.

Par conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2023, M. [B] [H] a demandé à la cour de :

«Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965,

Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,

- RECEVOIR Monsieur [B] [H] en son appel incident et y faisant droit

- INFIRMER le jugement du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire d'[Localité 1] (RG 21/00783) en ce qu'il a :

- Dit que M. [B] [H] est seul responsable des infiltrations identifiées chez M. [Z] [R]

- Condamné M. [B] [H] à réaliser les travaux destinés à faire cesser l'humidité qui résulte de l'évacuation de la baignoire de la salle de bain située dans son appartement [Adresse 4] à [Localité 1]

- Dit qu'il devra faire réaliser ces travaux et faire procéder à un test d'hydrométrie justifiant de ce que les désordres sont réglés dans les quarante jours suivant la notification de la présente décision.

- Fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 41ème jour.

- Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 2 532,50 euros au titre du préjudice résultant des dégradations

- Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 500 euros au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées.

- Condamné M. [B] [H] aux dépens en ceux compris le coût des deux expertises

- Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CONFIRMER pour le surplus

Et

Statuant de nouveau :

- DÉBOUTER Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de la présente instance, et toutes parties perdantes aux dépens de la première instance y compris ceux des opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jean-François Poli, Avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 5 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile

- à titre subsidiaire et seulement si des condamnations à paiement ou de mise à sa charge d'obligations se traduisant par le fait d'exposer des sommes quelconques étaient prononcées à l'encontre de Monsieur [B] [H],

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, à le relever et garantir desdites condamnations au titre du contrat n°4755002904 ».

Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, la S.A. Axa France iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, a demandé à la cour de :

«Vu la déclaration d'appel de M. [R] du 19.04.2023 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [H] du 29.04.2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00333 ;

JOINDRE les deux instances.

INFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2023 s'agissant des demandes relatives au

remplacement de la chaudière et les travaux en toiture.

Et statuant à nouveau :

PRONONCER la mise hors de cause d'AXA en application de la clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien des parties communes (entêtes de conduits en toiture) prévue aux conditions générales du contrat d'assurance multi risque immeuble n° 760799104, souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].

Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie d'AXA à 200 € ;

CONFIRMER le jugement sur le surplus des demandes.

SUBSIDIAIREMENT,

JUGER qu'AXA est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la clause d'exclusion commune à toutes les garanties, pour défaut d'entretien des parties communes, prévue aux conditions générales du contrat d'assurance multi risque immeuble n° 760799104, souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1].

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause d'AXA assureur de la copropriété [Adresse 4] à

[Localité 1] (contrat n° 760799104).

DÉBOUTER [R] de toutes ses fins et demandes dirigées contre AXA.

DÉBOUTER AXA assureur de M. [H] de ses fins et demandes dirigées contre le

syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER M. [R] à payer à AXA assureur de la copropriété [Adresse 4], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

DÉBOUTER toutes demandes au titre des frais irrépétibles dirigées contre AXA, assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].

CONDAMNER M. [R], ou toute autre partie succombante aux dépens.

Sous toutes réserves ».

Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole M. [BF] [TB], a demandé à la cour de :

« VU l'article 14 de la loi du 10 JUILLET 1965

VU le rapport d'expertise de Monsieur [W]

VU l'ensemble les pièces versées au débat.

JOINDRE LES PROCÉDURES 23/00302 ET 23/00333

CONFIRMER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 MARS 2023 EN TOUTES SES DISPOSITIONS.

L'INFIRMER UNIQUEMENT EN CE QU'IL CONDAMNE LA COPROPRIÉTÉ À VERSER A MONSIEUR [R] LA SOMME DE 500 EUROS.

AINSI,

DIRE que monsieur [R] ne prouve pas que les parties communes, soient à l'origine des dommages évoqués.

DIRE que les dommages ne trouvent pas leur origine dans les parties communes.

DIRE comme cela a été démontré par l'expert que les dommages sont la conséquence pour toutes les périodes évoquées des fuites dûment constatées dans une partie privative chez monsieur [H].

PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4] POUR TOUTES LES DEMANDES DE MONSIEUR [R].

REJETER PAR CONSÉQUENT MONSIEUR [R] DE TOUTES SES DEMANDES

À L'ENCONTRE DE LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4].

DÉBOUTER monsieur [R] de sa demande à payer les réparations et remplacement de

la chaudière et de la facture de plomberie de la société [J].

Le débouter de ses demandes relatives à l'installation de solin et collet de conduit de cheminée sous astreinte.

Débouter monsieur [R] au titre de sa demande de travaux de rénovation à la suite des

devis de la S.A.R.L. génération peinture, pour un montant de 6 094,83 euros.

Constater que l'expert [E] ne retient aucun préjudice de jouissance ou pertes locatives.

Débouter monsieur [R] de ses demandes de pertes de loyers pour les périodes de 2016/2020 et pour un montant de 17 230 Euros lesquelles ne sont pas retenues par

l'expert.

Le débouter de sa demande de préjudice morale totalement injustifiée.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire une quelconque responsabilité était retenue à l'encontre de la copropriété il conviendrait alors de condamner la compagnie d'assurances AXA à relever et garantir la copropriété du [Adresse 4] et cela en sa qualité d'assureur de la copropriété sous le N° de contrat 760799104.

Condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024, la S.A. Axa France iard, en qualité d'assureur de M. [B] [H], a demandé à la cour de :

« Vu les rapports d'expertise de Madame [F] et de Monsieur [W] ; Les conditions générales et particulières du contrat/1201 PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT n° 4755002904 ;

Vu le jugement du 9 mars 2023.

Au principal ;

Ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 23//00302 et 23/00333.

Confirmer le jugement du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, hormis celle qui a imputé à Monsieur [H] la réparation des dommages dans l'appartement de Monsieur [R] et 1'a condamné à les réparer.

Infirmer le jugement du 9 mars 2023 qui a retenu la responsabilité de Monsieur [H] dans les dommages allégués par Monsieur [R].

Débouter Monsieur [R] de ses demandes dirigées contre Monsieur [H] et son assureur la société AXA FRANCE IARD.

Condamner toute partie venant à succomber à payer à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité de Monsieur [H] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Subsidiairement ;

Juger que les désordres constatés dans les parties privatives de Monsieur [H] ont pour origine un défaut d'entretien.

Juger que les garanties de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] ne sont pas mobilisables.

Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H].

Confirmer le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [H].

Débouter Monsieur [H] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations

dirigées contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H].

Juger que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de

Monsieur [H] ne peut être tenue de garantir des dommages ayant pour origine les parties communes de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1].

Juger que seuls les dommages ayant pour origine les parties privatives de l'appartement de Monsieur [H] pourront être garantis par la société la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H].

Juger que le coût des travaux de reprise des peintures à réaliser dans l'appartement de Monsieur [R] ne saurait être supérieur à la somme de 2 532,50 euros tel que chiffré par 1'expert judiciaire [W].

Infirmer le jugement qui a condamné Monsieur [H] a réparé seul les dommages subis par l'appartement de Monsieur [R] au titre du dégât des eaux.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge la moitié de cette somme.

Juger que la société la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] n'est pas concernée par les dommages ayant pour origine la chaudière et la toiture de l'immeuble.

Débouter les parties de toutes autres demandes de condamnations et de garantie plus amples et contraires à 1'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H].

Juger que 1'expert judiciaire [W] n'a pas retenu de préjudice de jouissance pour

Monsieur [R].

Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance non justifié.

Débouter Monsieur [R] de ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices de

tracasserie et moral.

Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux dans l'appartement de Monsieur [H].

Juger que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] ne saurait être condamnée à garantir son assuré des préjudices de tracasserie, moral, et au titre d'une condamnation sous astreinte.

Très subsidiairement ;

Déduire du montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société AXA la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] le montant de sa franchise contractuelle de 162,00 euros.

Réduire dans de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée au titre des frais non taxables.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à élever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Sous toutes réserves».

Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2024, M. [Z] [R] a demandé à la cour de :

Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557

Vu le décret du 17 mars 1967

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil

Vu le pré rapport d'expertise de l'Expert [F] en date du 13 juin 2018 ;

Vu le rapport d'expertise définitif en date du 4 janvier 2021 établi par

Monsieur [W]

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [R],

ORDONNER la jonction des procédures 23/00302 et 23/00333,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

CONDAMNÉ M. [B] [H] à réaliser les travaux destinés à faire cesser l'humidité qui résulte de l'évacuation de la baignoire de la salle de bain situé dans son appartement [Adresse 4] [Localité 1],

DIT qu'il devra faire réaliser ces travaux et faire procéder à un test d'hydrométrie justifiant

de ce que les désordres sont réglés dans les 40 jours suivant la notification de la présente

décision,

FIXÉ une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 41ème jour,

RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :

REJETÉ les demandes de M. [U] [R] dirigées contre la S.A. AXA France IARD es qualité d'assureur de M. [B] [H]

CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires à payer à [U] [R] 500 € au titre

des désordres résultant de et à l'absence protection contre l'eau de pluie,

CONDAMNÉ la S.A. AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir cette condamnation à hauteur de 200 €,

DIT que la demande remise en état des entêtes des conduits est devenue sans objet,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 2 532,50 € au titre du préjudice résultant des dégradations,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 500 € au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées,

REJETÉ les demandes d'indemnisation au titre des pertes de loyers,

CONDAMNÉ M. [B] [H] aux dépens en ceux compris le coût des deux expertises,

REJETÉ la demande de M. [U] [R] aux fins d'être dispensé de sa contribution

aux dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau,

Condamner, au vu des désordres qui persistent encore à ce jour, Monsieur [H] et le

syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à réaliser, et ce urgemment, tous les travaux nécessaires à la conservation du bien de Monsieur [R] ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à procéder à l'installation des équipements de toiture pour éviter un sur accident à savoir : un « Solin plat Inox et Collet pour conduit de fumée », un « chapeau chinois ajustable inox 316 » et la « reprise des enduits des souches de cheminée »,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer les réparations et le remplacement de la chaudière de Monsieur [R] pour un montant total de 4 147,00 € TTC ainsi que solidairement avec Monsieur [B] [H], le changement de l'évacuation en plomb du lavabo par une évacuation en PVC pour un montant de 851,35 € selon devis N°7760 du 10/11/2020 de l'entreprise MURA, la recherche de la fuite sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir,

Condamner solidairement et conjointement le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 4], ainsi que Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [R] la somme correspondant aux deux devis de la S.A.R.L. GÉNÉRATION PEINTURE (1 829,07 € + 4 265,76 €) soit la somme totale de 6 094,83 € aux fins de réalisation des travaux de rénovation préconisés ;

Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 4], ainsi que Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [R] la somme correspondant au devis de la S.A.R.L. GÉNÉRATION PEINTURE soit la somme totale de 443,81€ et ce, suite aux désordres de décembre 2021 ;

Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 4], ainsi que Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [R] à titre de compensation pour la perte de loyers les sommes suivantes :

- 2 750,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2016,

- 2 720,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2018,

- 7 260,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2019,

- 15 300,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts à compter d'octobre 2020 (pour mémoire)

Condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur [H] à régler la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [R] ;

Condamner la Compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires selon Contrat n°760799104 et de Monsieur [B] [H] suivant contrat n°4755002904 à relever et garantir les requis de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

Juger que Monsieur [Z] [R] sera exempté de charge de copropriété induite par les condamnations précitées ;

Condamner conjointement et solidairement la compagnie d'assurance AXA France IARD

en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [H], le syndicat de copropriété et Monsieur [H] à payer la somme de 8 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont la somme de 682 € réglée par Monsieur [R] à l'entreprise MURA pour la recherche de fuites ainsi que les constats d'huissiers versés aux débats,

DÉBOUTER Monsieur [H] de ses demandes, fins et prétentions,

STATUER ce que de droit sur sa demande visant à être relevé et garanti par son assurance, AXA France IARD.

DÉBOUTER le syndicat de copropriété de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

DÉBOUTER AXA France IARD, assureur de Monsieur [H], de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Statuer ce que de droit concernant la demande de déduction du montant des condamnations la franchise contractuelle de Monsieur [H] et de faire droit à la demande de jonction présentée,

DÉBOUTER AXA France IARD, assureur du syndicat de copropriété de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner conjointement et solidairement la compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [H], le syndicat de copropriété et Monsieur [H] à payer la somme de 10 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel.

Sous Toutes Réserves».

Par ordonnance du 5 juin 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 septembre 2024.

Par déclaration du 29 avril 2024, procédure enregistrée sous le numéro 23-333, M. [B] [H] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'[Localité 1] en ce qu'il a :

Dit que M. [B] [H] est seul responsable des infiltrations identifiées chez M. [Z] [R] ;

Condamné M. [B] [H] à réaliser les travaux destinés à faire cesser l'humidité qui résulte de l'évacuation de la baignoire de la salle de bain située dans son appartement [Adresse 4] à [Localité 7] [Localité 1];

Dit que M. [B] [H] devra faire réaliser ces travaux et faire procéder à un test d'hydrométrie justifiant de ce que les désordres sont réglés dans les 40 jours suivant la notification de la présente décision ;

Fixé une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 41ème jour ;

Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 2 532,50 € au titre du préjudice résultant des dégradations ;

Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 500 € au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées ;

Condamné M. [B] [H] aux dépens en ceux compris le coût des deux expertises;

Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2024, M. [P] [R] a demandé à la cour

de :

« Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557

Vu le décret du 17 mars 1967

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil

Vu le pré rapport d'expertise de l'Expert [F] en date du 13 juin 2018 ;

Vu le rapport d'expertise définitif en date du 04 janvier 2021 établi par Monsieur [W] ;

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [R],

ORDONNER la jonction des procédures 23/00302 et 23/00333,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

CONDAMNÉ M. [B] [H] à réaliser les travaux destinés à faire cesser l'humidité qui résulte de l'évacuation de la baignoire de la salle de bain situé dans son appartement [Adresse 4] [Localité 1],

DIT qu'il devra faire réaliser ces travaux et faire procéder à un test d'hydrométrie justifiant

de ce que les désordres sont réglés dans les 40 jours suivant la notification de la présente

décision,

FIXÉ une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 41ème jour,

RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :

REJETÉ les demandes de M. [U] [R] dirigées contre la S.A. AXA France IARD es qualité d'assureur de M. [B] [H]

CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires à payer à [U] [R] 500 € au titre

des désordres résultant de et à l'absence protection contre l'eau de pluie,

CONDAMNÉ la SA AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir cette condamnation à hauteur de 200 €,

DIT que la demande remise en état des entêtes des conduits est devenue sans objet,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 2 532,50 € au titre du

préjudice résultant des dégradations,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 500 € au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées,

REJETÉ les demandes d'indemnisation au titre des pertes de loyers,

CONDAMNÉ M. [B] [H] aux dépens en ceux compris le coût des deux expertises,

REJETÉ la demande de M. [U] [R] aux fins d'être dispensé de sa contribution

aux dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau,

Condamner, au vu des désordres qui persistent encore à ce jour, Monsieur [H] et le

syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à réaliser, et ce urgemment, tous les travaux nécessaires à la conservation du bien de Monsieur [R] ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à procéder à l'installation des équipements de toiture pour éviter un sur accident à savoir : un « Solin plat Inox et Collet pour conduit de fumée », un « chapeau chinois ajustable inox 316 » et la « reprise des enduits des souches de cheminée »,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] à payer les réparations et le remplacement de la chaudière de Monsieur [R] pour un montant total de 4 147,00€ TTC ainsi que solidairement avec Monsieur [B] [H], le changement de l'évacuation en plomb du lavabo par une évacuation en PVC pour un montant de 851,35€ selon devis N°7760 du 10/11/2020 de l'entreprise MURA, la recherche de la fuite sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la signification du Jugement à intervenir,

Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 4], ainsi que Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [R] la somme correspondant aux deux devis de la S.A.R.L. GÉNÉRATION PEINTURE (1 829,07€ + 4 265,76€) soit la somme totale de 6 094,83 € aux fins de réalisation des travaux de rénovation préconisés ;

Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 4], ainsi que Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [R] la somme correspondant au devis de la S.A.R.L. GÉNÉRATION PEINTURE soit la somme totale de 443,81 € et ce, suite aux désordres de décembre 2021 ;

Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 4], ainsi que Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [R] à titre de compensation pour la perte de loyers les sommes suivantes :

- 2 750,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2016,

- 2 720,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2018,

- 7 260,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts des eaux de 2019,

- 15 300,00 € pour la perte locative subie suite aux dégâts à compter d'octobre 2020 (pour mémoire)

Condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur [H] à régler la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice moral subi par

Monsieur [R] ;

Condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires selon Contrat n°760799104 et de Monsieur [B] [H] suivant contrat n°4755002904 à relever et garantir les requis de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

Juger que Monsieur [Z] [R] sera exempté de charge de copropriété induite par les condamnations précitées ;

Condamner conjointement et solidairement la compagnie d'assurance AXA France IARD

en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [H], le syndicat de copropriété et Monsieur [H] à payer la somme de 8 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont la somme de 682 € réglée par Monsieur [R] à l'entreprise MURA pour la recherche de fuites ainsi que les constats d'huissiers versés aux débats,

En tout état de cause,

DÉBOUTER Monsieur [H] de ses demandes, fins et prétentions,

DÉBOUTER le syndicat de copropriété de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

DÉBOUTER AXA France IARD, assureur de Monsieur [H], de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Statuer ce que de droit concernant la demande de déduction du montant des condamnations la franchise contractuelle de Monsieur [H] et de faire droit à la demande de jonction présentée,

DÉBOUTER AXA France IARD, assureur du syndicat de copropriété de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner conjointement et solidairement la compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [H], le syndicat de copropriété et Monsieur [H] à payer la somme de 10 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel distraits au bénéfice de Maître LUCA, avocat, sur ses offres de droit ».

Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, la S.A. Axa France iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaire du [Adresse 4], a demandé à la cour de :

« Vu la déclaration d'appel de M. [H] du 29 avril 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [R] du 19 avril 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00302 ;

JOINDRE les deux instances.

INFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2023 s'agissant des demandes relatives au remplacement de la chaudière et les travaux en toiture.

Et statuant à nouveau,

PRONONCER la mise hors de cause d'AXA en application de la clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien des parties communes (entêtes de conduits en toiture) prévue aux conditions générales du contrat d'assurance multi risque immeuble n° 760799104, souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].

Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie d'AXA à 200 € ;

CONFIRMER le jugement sur le surplus des demandes.

SUBSIDIAIREMENT,

JUGER qu'AXA est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la clause d'exclusion commune à toutes les garanties, pour défaut d'entretien des parties communes, prévue aux conditions générales du contrat d'assurance multi risque immeuble n° 760799104, souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1].

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause d'AXA assureur de la copropriété [Adresse 4] (contrat n° 760799104).

DÉBOUTER M. [R] de toutes ses fins et demandes dirigées contre AXA.

DÉBOUTER AXA assureur de M. [H] de ses fins et demandes dirigées contre le

syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER M. [R] à payer à AXA assureur de la copropriété [Adresse 4], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

DÉBOUTER toutes demandes au titre des frais irrépétibles dirigées contre AXA, assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].

CONDAMNER M. [R] ou toute autre partie succombante aux dépens.

Sous toutes réserves».

Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2024, M. [B] [H] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965,

Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,

- INFIRMER le jugement du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire d'[Localité 1] (RG 21/00783) en ce qu'il a :

- Dit que M. [B] [H] est seul responsable des infiltrations identifiées chez M. [Z] [R]

- Condamné M. [B] [H] à réaliser les travaux destinés à faire cesser l'humidité qui résulte de l'évacuation de la baignoire de la salle de bain située dans son appartement [Adresse 4] à [Localité 1]

- Dit qu'il devra faire réaliser ces travaux et faire procéder à un teste d'hydrométrie justifiant de ce que les désordres sont réglés dans les quarante jours suivant la notification de la présente décision.

- Fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 41ème jour.

- Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 2 532,50 euros au titre du préjudice résultant des dégradations

- Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 500 euros au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées.

- Condamné M. [B] [H] aux dépens en ceux compris le coût des deux expertises

- Condamné M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CONFIRMER pour le surplus

Et

Statuant de nouveau,

- DÉBOUTER Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- à titre subsidiaire et seulement si des condamnations à paiement ou de mise à sa charge d'obligations se traduisant par le fait d'exposer des sommes quelconques étaient prononcées à l'encontre de Monsieur [B] [H],

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, à le relever et garantir desdites condamnations au titre du contrat n°4755002904.

- CONDAMNER Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de la présente instance, et toutes parties perdantes aux dépens de la première instance y compris ceux des opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jean-François Poli, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 5 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile».

Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole M. [BF] [TB] a demandé à la cour de :

« VU l'article 14 de la loi du 10 JUILLET 1965

VU le rapport d'expertise de Monsieur [W]

VU l'ensemble les pièces versées au débat.

JOINDRE LES PROCÉDURES 23/00302 ET 23/00333

CONFIRMER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 MARS 2023 EN TOUTES SES DISPOSITIONS.

L'INFIRMER UNIQUEMENT EN CE QU'IL CONDAMNE LA COPROPRIÉTÉ À VERSER A MONSIEUR [R] LA SOMME DE 500 EUROS.

AINSI,

DIRE que monsieur [R] ne prouve pas que les parties communes, soient à l'origine des dommages évoqués.

DIRE que les dommages ne trouvent pas leur origine dans les parties communes.

DIRE comme cela a été démontré par l'expert que les dommages sont la conséquence pour toutes les périodes évoquées des fuites dûment constatées dans une partie privative chez monsieur [H].

PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4] POUR TOUTES LES DEMANDES DE MONSIEUR [R].

REJETER PAR CONSÉQUENT MONSIEUR [R] DE TOUTES SES DEMANDES

À L'ENCONTRE DE LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4].

DÉBOUTER monsieur [R] de sa demande à payer les réparations et remplacement de

la chaudière et de la facture de plomberie de la société [J].

Le débouter de ses demandes relatives à l'installation de solin et collet de conduit de cheminée sous astreinte.

Débouter monsieur [R] au titre de sa demande de travaux de rénovation à la suite des

devis de la S.A.R.L. génération peinture, pour un montant de 6 094,83 euros.

Constater que l'expert [E] ne retient aucun préjudice de jouissance ou pertes locatives.

Débouter monsieur [R] de ses demandes de pertes de loyers pour les périodes de 2016/2020 et pour un montant de 17 230 Euros lesquelles ne sont pas retenues par l'expert.

Le débouter de sa demande de préjudice morale totalement injustifiée.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire une quelconque responsabilité était retenue à l'encontre de la copropriété il conviendrait alors de condamner la compagnie d'assurances AXA à relever et garantir la copropriété du [Adresse 4] et cela en sa qualité d'assureur de la copropriété sous le N° de contrat 760799104.

Condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 28 mares 2024, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :

« Vu les rapports d'expertise de Madame [F] et de Monsieur [W] ; Les conditions générales et particulières du contrat AXA PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT n° 4755002904 ;

Vu le jugement du 9 mars 2023.

Au principal ;

Ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 23//00302 et 23/00333.

Confirmer le jugement du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, hormis celle qui a imputé à Monsieur [H] la réparation des dommages dans l'appartement de Monsieur [R] et l'a condamné à les réparer.

Infirmer le jugement du 9 mars 2023 qui a retenu la responsabilité de Monsieur [H] dans les dommages allégués par Monsieur [R].

Débouter Monsieur [R] de ses demandes dirigées contre Monsieur [H] et son assureur la société AXA FRANCE IARD.

Condamner toute partie venant à succomber à payer à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité de Monsieur [H] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Subsidiairement ;

Juger que les désordres constatés dans les parties privatives de Monsieur [H] ont pour origine un défaut d'entretien.

Juger que les garanties de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] ne sont pas mobilisables.

Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H].

Confirmer le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [H].

Débouter Monsieur [H] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations

dirigées contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H].

Juger que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d°assureur de l'appartement de

Monsieur [H] ne peut être tenue de garantir des dommages ayant pour origine les parties communes de1'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1].

Juger que seuls les dommages ayant pour origine les parties privatives de l'appartement de Monsieur [H] pourront être garantis par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H].

Juger que le coût des travaux de reprise des peintures à réaliser dans l'appartement de Monsieur [R] ne saurait être supérieur à la somme de 2 532,50 euros tel que chiffré

par 1'expert judiciaire [W].

Infirmer le jugement qui a condamné Monsieur [H] a réparé seul les dommages subis par l'appartement de Monsieur [R] au titre du dégât des eaux.

Condamner le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge la moitié de cette somme.

Juger que la société la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] n'est pas concernée par les dommages ayant pour origine la chaudière et la toiture de l'immeuble.

Débouter les parties de toutes autres demandes de condamnations et de garantie plus amples et contraires à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H].

Juger que 1'expert judiciaire [W] n'a pas retenu de préjudice de jouissance pour

Monsieur [R].

Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance non justifié.

Débouter Monsieur [R] de ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices de

tracasserie et moral.

Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux dans l'appartement de Monsieur [H].

Juger que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de

Monsieur [H] ne saurait être condamnée à garantir son assuré des préjudices de tracasserie, moral, et au titre d'une condamnation sous astreinte.

Très subsidiairement ;

Déduire du montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] le montant de sa franchise contractuelle de 162,00 euros.

Réduire dans de plus justes proportions le montant de1'indemnité sollicitée au titre des frais non taxables.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société

AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'appartement de Monsieur [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre.

Sous toutes réserves».

Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2024, M. [Z] [R] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557

Vu le décret du 17 mars 1967

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil

Vu le pré rapport d'expertise de l'Expert [F] en date du 13 juin 2018 ;

Vu le rapport d'expertise définitif en date du 04 janvier 2021 établi par Monsieur [W] ;

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [R],

ORDONNER la jonction des procédures 23/00302 et 23/00333,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

CONDAMNÉ M. [B] [H] à réaliser les travaux destinés à faire cesser l'humidité qui résulte de l'évacuation de la baignoire de la salle de bain situé dans son appartement [Adresse 4],

DIT qu'il devra faire réaliser ces travaux et faire procéder à un test d'hydrométrie justifiant

de ce que les désordres sont réglés dans les 40 jours suivant la notification de la présente

décision,

FIXÉ une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 41ème jour,

RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :

REJETÉ les demandes de M. [U] [R] dirigées contre la S.A. AXA France IARD ès qualités d'assureur de M. [B] [H],

CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires à payer à [U] [R] 500 € au titre

des désordres résultant de et à l'absence protection contre l'eau de pluie,

CONDAMNÉ la S.A. AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir cette condamnation à hauteur de 200 €,

DIT que la demande remise en état des entêtes des conduits est devenue sans objet,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 2 532,50 € au titre du préjudice résultant des dégradations,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 500 € au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées,

REJETÉ les demandes d'indemnisation au titre des pertes de loyers,

CONDAMNÉ M. [B] [H] aux dépens en ceux compris le coût des deux expertises,

REJETÉ la demande de M. [U] [R] aux fins d'être dispensé de sa contribution

aux dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure

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