CA Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/00872
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[F]
C/
S.A. [Adresse 8]
DB/NP/NL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 24/00872 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAD7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [F]
né le 09 Octobre 1989 à Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan PORCHER de l'AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 16 Octobre 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 décembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffière.
DECISION
Par contrat du 17 octobre 2022, la Société [Adresse 7] (ci-après la SIP) a donné à bail à M. [S] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (80), pour un loyer mensuel initial de 521,78 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 25 avril 2023, la SIP a fait signifier à son locataire une mise en demeure d'avoir à payer la somme en principal de 1 967,41 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la SIP a fait assigner M. [F] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins, notamment, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs, ordonner son expulsion et le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Constaté la recevabilité des demandes de la SIP ;
Débouté la SIP de sa demande de résiliation en raison de l'absence d'assurance locative ;
Prononcé la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2022 entre la SIP et M. [F] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (80) à la date de la décision pour défaut de paiement du loyer et des charges ;
Débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement ;
Ordonné en conséquence à M. [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Condamné M. [F] à verser à la SIP la somme de 5 078,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 pour la somme de 3 281,88 euros et à compter de la décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Condamné M. [F] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
Condamné M. [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
Condamné M. [F] à verser à la SIP une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 février 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de l'intimée le 18 avril 2024.
Le 25 avril 2024, M. [F] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe de la chambre.
La SIP a constitué avocat le 6 mai 2024.
Le 15 juillet 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a demandé aux parties de bien vouloir produire des observations écrites avant le 31 juillet 2024 quant à la caducité de la déclaration d'appel encourue.
Les parties n'ont pas présenté d'observations et l'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, sous peine de caducité, les conclusions de l'appelant sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour remettre ses conclusions au greffe à la partie qui n'a pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, cette partie a constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, M. [F] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant le 24 avril 2024 alors que la SIP n'avait pas constitué avocat.
C'est ensuite en date du 6 mai 2024 que la SCP Lusson et Catillion s'est constituée aux intérêts de l'intimée.
Toutefois, il ne résulte d'aucun élément au dossier ni d'aucune pièce produite par les parties que les conclusions de l'appelant auraient été signifiées à l'intimée ou notifiées à son avocat.
Dès lors, l'appel encourt la caducité qui sera prononcée.
En outre, M. [F] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 26 février 2024 par M. [S] [F] (RG n° 24/00872) à l'encontre du jugement du 18 décembre 2023 rendu par la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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