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CA Aix Provence, 4 déc. 2024, RG 24/01978


Vérifier : CA Aix Provence, 4 déc. 2024, RG 24/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/01978
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
675144efe053b0b72d280b31

Texte de la décision

12,231 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01978 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBD5

Copie conforme

délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024 à 11H11.

APPELANT

Monsieur [V] [I]

né le 25 Novembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [U] [T], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Mme [G] [M]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2024 à 16h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 mars 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H45;

Vu l'ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 2 Décembre 2024 à 17H16 par Monsieur [V] [I] ;

Monsieur [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis algérien. J'ai besoin d'un interprète pour m'assister à l'audience. J'ai fait appel parce que je dois me faire opérer. J'ai des problèmes à la mâchoire. Oui, j'ai fourni des justificatifs. J'ai fait un scanner le 18 novembre 2024. Je dois me faire opérer mais on ne m'a pas donné de date. Je ne reçois pas de soins au centre de rétention. Les médecins du CRA m'ont dit qu'il fallait voir les médecins à l'hôpital pour le traitement. Oui j'ai un passeport, il est chez ma copine. Ma copine habite à [Localité 5]. Elle ne peux pas se déplacer pour m'apporter mon passeport. Je suis fatigué, je ne peux plus rester au centre, je ne peux pas dormir.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :

- la requête n'est pas accompagnée de la copie du registre actualisée, les pièces ne sont pas listées, les présentations liées aux autorités consulaires doivent apparaître sur le registre,

- son client ne rentre pas dans les conditions autorisant la troisième prolongation : il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, la préfecture ne peut pas justifier que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, la préfecture ne justifie pas des diligences accomplies et l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public dans les quinze derniers jours, une condamnation isolée ne suffisant pas à caractériser la menace,

- il a une adresse stable et des garanties de représentation.

La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, fait valoir que :

- les pièces utiles étaient jointe, le registre était actualisé,

- il est établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents pourra se faire à bref délai, le 28 novembre 2024, nous avons reçu le résultat de cette audition, l'appelant a été reconnu comme ressortissant algérien et nous attendons donc le laissez-passer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus que les diligences consulaires sont mentionnées dans ledit registre, il conviendra de rejeter ce moyen.

2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge l'intéressé a été condamné le 9 septembre 2021 par le tribunal pour enfants du Mans, pour des faits de tentative de vol aggravé, le 9 novembre 2021 par le tribunal pour enfants de Rennes pour des faits de vol aggravé, le 22 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants lui valant de surcroît une interdiction temporaire du territoire français, toutes condamnations et non pas une seule comme le prétend l'appelant caractérisant une incapacité à intégrer les interdits sociaux avec une gradation des faits infractionnels, attestant ce faisant l'existence de la menace à l'ordre public que M. [I] représente.

En ce qui concerne les diligences force est de constater qu'il a été auditionné le 20 novembre 2024 par les autorités consulaires algériennes, saisies le 8 octobre 2024, et que ces dernières ont été relancées les 31 octobre et 20 novembre 2024 pour que la mesure d'éloignement soit exécutée, l'impossibilité de la mettre en oeuvre n'étant donc pas liée à l'inertie de l'administration mais à l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.

Ce moyen sera donc écarté.

3) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40

Courriel : [Courriel 2]

Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE

- Maître Laura PETITET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [I]

né le 25 Novembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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