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TJ Bobigny, 5 déc. 2024, RG 24/02435


Vérifier : TJ Bobigny, 5 déc. 2024, RG 24/02435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02435
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
Autre
Id
6751f727a11e0a290a9e3d2b

Texte de la décision

6,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 1

Affaire : N° RG 24/02435 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ6B
N° de Minute : 24/00647

Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 56

DEMANDEUR

C/

Maître [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 07 novembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, M. [X] [P] a fait assigner Mme [I] [R], avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions du 10 juin 2024, Mme [I] [R] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tendant au dépaysement de l’instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Mme [I] [R] demande au juge de la mise en état de :
- la déclarer recevable en sa demande,
- ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
- dire que les dépens suivront le sort du principal.

Par conclusions d’incident du 11 juin 2024, M. [X] [P] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de dépaysement formée par Mme [I] [R],
- réserver les dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIVATION

Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

En l’espèce, des suites de l’assignation du 28 février 2024, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 4 avril 2024. A l’issue de cette audience l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour constitution et conclusions de Mme [I] [R].

Mme [R] a constitué avocat le 10 juin 2024 et a sollicité le dépaysement de l’affaire le même jour.

Outre que le dépaysement de l’affaire a été sollicité avant tout échange de conclusions au fond, il ne s’est écoulé que trois mois et demi entre l’assignation et la demande de dépaysement. De plus, l’affaire avait été renvoyée à l’audience d’orientation afin que Mme [R] constitue avocat avant le 13 juin 2024, ce qu’elle a fait.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande a été présentée dès que Mme [R] a eu connaissance de la cause du renvoi, dans les conditions de l’article 47 du code de procédure civile. Au surplus, le délai de trois mois et demi entre l’assignation et le dépôt de la demande de dépaysement est insuffisant à déclarer cette demande irrecevable en raison de sa tardiveté.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de dépaysement formée par Mme [R].

Au regard de la suppression du ministère d’avoué devant la cour d’appel, la notion de ressort qui figure dans l’article 47 doit s’entendre comme le ressort de la cour d’appel. La multipostulation au sein de tribunaux de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil implique également de ne pas renvoyer l’affaire devant l’un de ces tribunaux.

En l’espèce, l’affaire sera renvoyée devant l’un des tribunaux dépendant d’une cour d’appel limitrophe de celle de Paris, de laquelle dépend le tribunal judiciaire de Bobigny, à l’exception du tribunal judiciaire de Nanterre, inclus dans la multipostulation.

Le tribunal de Pontoise, choisi par Mme [R], sans opposition de M. [X] [P], est situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, elle-même limitrophe à la cour d’appel de Paris.

Ce choix répond donc aux conditions de l’article 47 du code de procédure civile. L’affaire y sera donc renvoyée.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE recevable la demande de dépaysement formée par Mme [I] [R] ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;

DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;

RÉSERVE les dépens.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ

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