TJ Bobigny, 5 déc. 2024, RG 24/00726
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03618
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLANOVA [Localité 8] SISE [Adresse 3] A [Localité 8], représenté par son syndic la société AMOR’IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0172
ET :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
Madame [Z] [A] [X]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
Par acte du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villanova [Localité 8], sise [Adresse 3] à [Localité 8], représentée par son syndic la société AMOR'IMMO a fait assigner Monsieur [C], Madame [X] et Madame [B].
Madame [X] conclut à l'irrecevabilité de la demande en raison du défaut de qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires de la société AMOR'IMMO.
Elle demande la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
que n'est pas produit un contrat de syndic signé;
que le contrat dont se prévaut la société AMOR'IMMO, daté du 31 mai 2024, aurait pris effet au 1er juin 2024, soit postérieurement à l'assignation.
Monsieur [C] et Madame [B] concluent pareillement.
Ils demandent la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Le demandeur répond qu'il produit le procès-verbal d'assemblée générale du 31 mai 2024 ayant à nouveau désigné la société AMOR'IMMO en qualité de syndic et le contrat signé électroniquement.
MOTIFS
Pour justifier de sa qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la société AMOR'IMMO produit :
un document portant la mention "proposition de contrat" ne comportant ni date ni signature;
un procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 31 mai 2024 ne comportant aucune signature aux emplacements réservés à celles des scrutateurs et du secrétaire, et la mention non manuscrite du nom "[Y] [S]" à l'emplacement réservé à la signature du président;
Il n'est produit aucun certificat de signature électronique conforme aux textes en vigueur;
Ainsi, la société AMOR'IMMO ne justifie pas de sa qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires;
En cours de délibéré, la partie demanderesse a adressé un note en délibéré sans y avoir été autorisée, dont il ne sera donc pas tenu compte;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons les demandes irrecevables;
Rejetons les demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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