TJ Bobigny, 5 déc. 2024, RG 24/00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32S
N° de MINUTE : 24/02448
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
domicilié : chez Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2158
DEFENDEUR
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0342
S.A.S. [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ,
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32S
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [Z], salarié de l’entreprise de travail temporaire [11], a été mis à disposition de la société [15], selon contrat de mission temporaire du 11 mai 2016, renouvelé deux fois et en dernier lieu le 1er juin 2016 jusqu’au 17 juin 2016 avec une souplesse jusqu’au 30 juin 2016.
Selon les informations figurant sur les contrats de mission successifs, le recours à l’intérim était justifié par un accroissement temporaire d’activité lié à une tâche occasionnelle et non durable. La qualification du poste est “agent de tri” et les caractéristiques, “tri de déchets sur une chaîne”. Il est précisé que le poste n’est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2).
Le 21 juin 2016, M. [Z] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie le lendemain par [11] indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage au niveau du trieur optique
Nature de l’accident : s’est agrippé au séparateur
Objet dont le contact a blessé la victime : séparateur
Siège des lésions : bras gauche
Nature des lésions : plaie légère.”
La victime a été transportée à l’hôpital [10] de [Localité 13].
Le certificat médical initial, complété le 21 juin 2016 par un médecin du service des urgences de l’hôpital [10], constate : “lésion à type phlyctène et dermabrasion avant bras + coude + poignet et main gauche sans fracture” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2016.
Par décision du 21 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident de M. [F] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 septembre 2016, M. [Z] déposait plainte auprès des services de police du [Localité 12].
Le 12 avril 2018, le procureur de la République du tribunal de Bobigny sollicitait pour avis l’inspection du travail.
Le 4 octobre 2018, la 4ème unité de contrôle de l’unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Ile-de-France communiquait son avis au procureur de la République.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné la société [15] a une peine d’amende délictuelle de 83 750 euros pour les faits de :
- blessures involontaires ayant entrainé une ITT de plus de 3 mois dans le cadre du travail,
- emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,
- exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité,
- entrave au fonctionnement du CHSCT.
La société [15] a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe le 15 mai 2024.
Le jugement de condamnation n’était pas en possession des parties le jour de l’audience de plaidoirie.
Par lettre du 7 mai 2018, la CPAM a informé l’assuré que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 16 mai 2017.
Par notification du 23 mai 2018, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 7 % pour “séquelles indemnisables de dermabrasion du membre supérieur droit consistant en plusieurs cicatrices au membre supérieur droit dominant dont une chéloidienne et de troubles de l’humeur secondaire au traumatisme psychique à type de tristesse, troubles du sommeil, troubles de l’appétit, d’anxiété et d’hypervigilance”.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fixé à 10 % à la date de consolidation du 16 mai 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] consécutif à l’accident du 21 juin 2016.
Par lettre de son conseil, M. [Z] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 12 mai 2017, la CPAM a indiqué à l’assuré qu’en l’absence de réponse de l’employeur, elle ne pouvait faire droit à sa requête.
Par requête reçue le 30 mai 2017, M. [F] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître que son accident du 21 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, l’affaire a été radiée.
Par lettre reçue le 11 mars 2019, son conseil a sollicité la réinscription de l’affaire devant le service du contentieux social du tribunal de grande instance désormais compétent en application des dispositions de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [Z],
- sursis à statuer dans l’attente de la communication de la procédure pénale, des annexes du rapport de l’inspection du travail et de la copie de la décision prise par le procureur de la République quant à la suite donnée à cette affaire.
Cette procédure a été retirée du rôle par ordonnance du 7 février 2022.
Par lettre reçue le 5 février 2024, le conseil de M. [Z] a sollicité la réintroduction de l’instance.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoirie, l’audience devant le tribunal correctionnel étant prévue le lendemain. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [F] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale de :
- dire et juger que son accident du travail du 21 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [15],
- fixer au maximum la majoration de la rente,
- avant dire droit, sur l’évaluation de ses préjudices, ordonner une mesure d’expertise,
- en tout état de cause, lui allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et dire que la CPAM devra en faire l’avance,
- condamner solidairement [11] et [15] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnation de l’intérêt au taux légal.
Il fait valoir que son poste était un poste à risque, qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et qu’il peut par suite se prévaloir de la présomption prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les conditions pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur sont réunies dès lors que l’employeur devait avoir conscience du risque auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures pour le préserver. Il se fonde notamment sur le fait que la société [15] a été condamnée au pénal.
Par conclusions reçues le 8 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiées (SAS) [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- statuer sur les mérites de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par M. [F] [Z],
- dire et juger [15] intégralement responsable de la faute inexcusable,
- la condamner à relever et garantir l’entreprise de travail temporaire de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail et les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens d’exécution,
- condamner la société [15] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que M. [Z] a été mis à disposition de la société [15] sous la qualification d’agent de tri qui n’est pas un poste à risque et qu’elle n’a jamais été informé d’une discordance entre le poste contractuel et l’affectation réelle. Elle soutient que le demandeur ne peut donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
Elle soutient qu’en qualité d’entreprise de travail temporaire, elle n’a commis aucune faute.
Elle fait valoir que l’entreprise utilisatrice était tenue de former le salarié à l’utilisation et à la maintenance de la machine ce qui constitue une faute inexcusable du chef exclusif de [15]. Elle ajoute qu’il en est de même de l’absence de consignation de la machine qui est imputable exclusivement à [15]. Elle en conclut que son recours en garantie est parfaitement fondé.
Par conclusions récapitulatives après réintroduction, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que M. [Z] ne peut invoquer la présomption de faute inexcusable,
- juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies,
- juger qu’elle a pleinement rempli ses obligations,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue :
- débouter M. [Z] de sa demande de majoration de rente,
- le débouter de sa demande de provision,
- le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société [11] ne justifie pas du respect des obligations qui lui incombent en matière de formation pour les postes présentant un risque particulier,
- la débouter de son appel en garantie,
- la débouter de sa demande de garantie sur les intérêts de retard,
- juger que la garantie de la société [11] ne pourra porter que sur 50 % des condamnations,
- la debouter de son éventuelle demande de garantie concernant le coût de l’accident,
en tout état de cause :
- débouter M. [Z] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes.
Elle indique que la présomption de faute inexcusable est inapplicable, le salarié qui occupait un poste d’agent de tri n’étant pas affecté à un poste à risque, contrairement aux mentions figurant dans l’avis de l’inspection du travail. Elle souligne que le demandeur n’établit pas qu’il était exposé à un risque particulier. Elle ajoute qu’il a bénéficié d’une formation à son poste de travail et qu’il ne mentionne pas quelle formation lui aurait fait défaut.
Elle soutient par ailleurs que les critères permettant la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunis. Elle fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur les circonstances de l’accident, M. [Z] soutenant que les portes étaient ouvertes alors que la machine n’a pu être remise en marche que si elles étaient fermées. Elle ajoute qu’elle a dispensé l’ensemble des formations nécessaires avant la prise de fonction du salarié.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’un taux de 7 % a été reconnu à M. [Z], qu’il ne peut donc prétendre à la majoration d’une rente.
Elle souligne que la demande de provision est manifestement excessive et prématurée.
Sur les demandes de la société [11], elle fait valoir que si le tribunal retient la présomption de faute inexcusable, la formation spécifique est à la charge tant de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire, employeur. Elle ajoute qu’il appartient à ce dernier de justifier des mesures prises pour vérifier que son salarié n’occupait pas un poste à risque. Elle soutient que dans ce cas, la demande de garantie ne pourrait être prise en compte qu’à hauteur de 50 %.
Elle fait valoir par ailleurs qu’en présence d’un taux d’IPP inférieur à 10 %, seule l’entreprise de travail temporaire doit supporter le coût.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et demande le bénéfice de l’action récursoire si celle-ci était retenue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail,“L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du même code, “Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
[...]
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.”
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Sur la demande tendant à bénéficier de la présomption inscrite à l’article L. 4154-3 du code du travail
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l’accident, “les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.”
Aux termes de l’article L. 4154-3 du même code, “la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.”
Pour pouvoir se prévaloir de la présomption instaurée par cette disposition, il appartient au salarié temporaire de démontrer qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En l’espèce, les contrats de mission de M. [Z] indique qu’il était affecté sur un poste d’agent de tri, poste qui n’est pas un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 précité.
Le demandeur soutient toutefois qu’il occupait un tel poste. Il se fonde notamment sur l’avis rendu par l’inspection du travail au procureur de la République.
Il résulte de cet avis (page 11) que la contrôleure du travail et l’inspecteur du travail, auteurs de cet avis, ont retenu que le poste de manutentionnaire-trieur occupé par la victime figure dans la liste des postes à risque de l’article L. 4154-2 du code du travail. Ils soulignent que le poste figure sur la liste des postes à risque qui lui a été remise par l’entreprise. Cela a par ailleurs été reconnu par Mme [I], directrice de l’agence du [Localité 12], et Mme [D], directrice QSE du groupe, dans le cadre de leur audition.
Sur la liste des postes à risques particuliers pour intérimaires / CDD à en tête de la société [15] transmise à l’inspection du travail, avec une date de mise à jour au 8 janvier 2018, figure le poste de trieur-manutentionnaire.
Les sociétés défenderesses soutiennent que ce poste de trieur-manutentionnaire ne correspond pas à celui occupé par le demandeur qui était simple agent de tri. Elles ne produisent toutefois pas les fiches de poste correspondant à ces deux postes pour permettre d’établir qu’il s’agit bien de fonctions différentes. Il résulte en outre de la fiche d’accueil du personnel intérimaire signée le 11 mai 2016 par le demandeur et produite par la société [15], que le poste de travail de M. [Z] était “tri-manut” ce qui tend à établir qu’il a été affecté sur le poste de tieur manutentionnaire.
Les risques associés à ce poste de travail sont selon la fiche produite : coupure, piqûre, contusion, bruit, entrainement par des éléments en mouvements (tapis, presses, broyeurs). C’est ce dernier risque qui s’est manifesté le 21 juin 2016. M. [Z], alors qu’il était en train de nettoyer le trieur optique a été entrainé dans la machine qui venait d’être remise en marche.
Aux termes de l’article L. 4142-2 du code du travail, “Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.”
La société [15] démontre avoir remis au salarié intérimaire le livret d’accueil et ses annexes ainsi que le règlement intérieur de l’entreprise. Selon les mentions figurant en bas du document “cette fiche atteste que l’accueil et la formation à la sécurité ont bien été réalisés”. Le salarié reconnait avoir reçu une information sur : “le poste de travail et les risques associés, les accès et issues de secours, les moyens de lutte incendie, la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie, le plan de circulation, le système de détection de présence, les vestiaires, réfectoires, sanitaires” et “reconnait avoir reçu et pris connaissance du livret d’accueil, des consignes de sécurité et environnementales”.
Il résulte par ailleurs du descriptif personnalisé de la machine BOREAS 2400 BB impliquée dans l’accident que “la machine doit être utilisée exclusivement par des personnes habilitées, préalablement formées sur l’emploi de la machine. Toute intervention d’entretien doit être effectuée à l’arrêt sur un matériel débranché électriquement ou interrupteur général sur position “off” et par le personnel habilité”.
En l’espèce, selon l’analyse de l’inspection du travail, au moment de l’accident, M. [Z] procédait au nettoyage des capteurs optiques de la machine avant l’arrivée de l’équipe devant prendre son poste à 14h00. Il s’agit d’une opération d’entretien. La machine a été remise en marche alors que l’opération de nettoyage était en cours et le salarié s’est trouvé entrainé. L’inspection du travail a relevé qu’aucun document donnant les consignes de sécurité pour la trieuse optique n’a été remis. Elle conclut que M. [Z], “n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée prévus par les dispositions de l’article L. 4154-2 précité.
Il résulte de ce qui précède que M. [Z] peut se prévaloir du fait que son poste présentait des risques particuliers. En l’absence de formation renforcée à la sécurité délivrée préalablement à son affectation sur ce poste, il peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article L. 4154-3 précité et doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur l’auteur de cette faute, il est constant que le contrat de mission indiquait que le salarié n’était pas affecté à un poste à risques. Aucun manquement de la part de la société de travail temporaire ne peut donc être retenu. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le salarié a été affecté à un poste à risques. Dès lors, l’obligation de formation renforcée pesait sur l’entreprise utilisatrice. La faute a donc été commise par la société [15], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire.
Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.”
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.”
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 précités que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 241-5-1 précité, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur statue sur la garantie des conséquences financières.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire et de juger que la première devra garantir la seconde des conséquences financières de cette faute.
Dans le cadre de la présente instance, il appartient au tribunal de statuer sur la demande de garantie. Il ne lui appartient pas de déterminer la répartition des coûts entre les entreprises. Au surplus, il ne dispose pas des informations nécessaires pour le faire.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, M. [Z] a été consolidé le 16 mai 2017.
Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % par jugement du 8 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris.
En application des dispositions précitées, et du principe suivant lequel la majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime, la faute inexcusable étant reconnue, l’assuré a droit à la majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ces demandes ne peuvent prospérer qu’autant que la victime n’a pas sollicité la réparation de ces mêmes préjudices devant le juge pénal, conformément au principe interdisant la double indemnisation pour un même chef de préjudice.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces de la procédure, l’octroi d’une provision à hauteur de 5000 euros est justifié.
La provision sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-Saint-Denis et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Les autres demandes et les dépens seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver la demande au titre des frais irrépétibles sur laquelle il sera statuée dans le jugement mettant fin à l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l'accident du travail dont M. [F] [Z] a été victime le 21 juin 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [15], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à son employeur, l’entreprise de travail temporaire, SAS [11] ;
Condamne la société [15] à garantir la SAS [11] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Accorde à M. [F] [Z] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rappelle que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SAS [11] ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [E] [H] ,
demeurant au [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [F] [Z], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32S
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 avril 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 janvier 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 30 juin 2025 à 11 heures - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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