TJ Bobigny, 5 déc. 2024, RG 24/06604
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 14]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/06604 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ2V
Minute : 24/02517
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 05 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par :
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et Madame Laurence TERRIER, greffier, lors du délibéré ;
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale accordée le 10/12/2021, n° 93008-001-2021-023317, par le BAJ du Tribunal judiciaire de Bobigny
demanderesse :
Assistée de Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et,
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 15]
défendeur :
Assisté de Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 13
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE –
[V] [S], de nationalité française et [E] [L], de nationalité française, se sont mariés [Date mariage 7] 2004 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[D] [L], née le [Date naissance 9] 2005,[I] [L], né le [Date naissance 12] 2007, [O] [L], né le [Date naissance 11] 2009, [F] [L], né le [Date naissance 5] 2013,[Y] [L], né le [Date naissance 8] 2016.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 août 2022, [V] [S] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires devant le juge de la mise en état de Bobigny.
A l'audience du 5 décembre 2022, seule [V] [S] épouse [L] était assistée de leurs avocats, [E] [L] était représenté par son conseil.
L'audition des trois plus grands enfants a été ordonnée le même jour par le juge aux affaires familiales et fixée au 12 décembre 2022.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. Par message RPVA du 13 décembre 2022, le conseil de [V] [S] a sollicité la réouverture des débats au regard des auditions des enfants pour modifier ses demandes.
D’après le feuilleton du greffe, [E] [L] a été poursuivi pour des faits de violences sans incapacité par conjoint du 13 janvier 2016 au 13 janvier 2022, des faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant du 13 janvier 2016 au 13 janvier 2022 et des faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant du 13 janvier 2016 au 25 juillet 2020. Par décision du 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a :
Relaxé [E] [L] pour la période 1er septembre au 13 janvier 2022 des faits de violences sans incapacité par conjoint, et de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ; Condamné [E] [L] pour le surplus à une peine de 12 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans, avec exécution provisoire, et obligations de soins psychiatriques, interdiction de contact avec [V] [S], sauf dans le cadre d’instances judiciaires et pour la mise en œuvre de droit de visite et d'hébergement par le juge aux affaires familiales, interdiction de contact avec [O], [I] et [D] en l’absence de décision du juge aux affaires familiales.
Par jugement du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats sur mesures provisoires à l’audience du 23 janvier 2023 aux motifs, notamment, « des dénonciations particulièrement graves faites par les trois enfants, de violences physiques quotidiennes et répétées [...] de leur père à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de leur mère ».
A l’audience du 23 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée le 17 avril 2023.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Attribué la jouissance à l’époux [E] [L] de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 10], à charge pouir lui de régler les charges courantes y afférents ;
- Rejeté la demande de [E] [L] visant à dire que la jouissance sera à titre gratuit ;
- Dit que la jouissance de l’ancien domicile conjugal sera à titre onéreux ;
- Dit que [E] [L] règlera les mensualités des crédits immobiliers afférents à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 10], la taxe foncière, la taxe d'habitation et la redevance, à titre provisoire, à charge de récompense éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Dit que [E] [L] devra verser à [V] [S] une pension d’un montant mensuel de 100 (cent) euros, avant le cinq de chaque mois, au titre du devoir de secours, au besoin l’y condamne,
- Rejeté la demande de [E] [L] d’exercice en commun de l’autorité parentale ;
- Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [D] [L], née le [Date naissance 9] 2005, [I] [L], né le [Date naissance 12] 2007, [O] [L], né le [Date naissance 11] 2009, [F] [L], né le [Date naissance 5] 2013, [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2016 sera exercée à titre exclusif par la mère, [V] [S] ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, [V] [S] ;
- Réservé le droit d’hébergement du père [E] [L];
- Dit que [E] [L] exercerait pendant une durée de 6 mois, renouvelable à l'initiative du service, un droit de visite sur les enfants [D] [L], née le [Date naissance 9] 2005, [I] [L], né le [Date naissance 12] 2007, [O] [L], né le [Date naissance 11] 2009, [F] [L], né le [Date naissance 5] 2013, [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2016, à raison de deux fois par mois, pour une durée de une à 2 heures, dans les locaux de l'association Espace de Rencontre Protégé – [20] - [Adresse 13] (Tél : [XXXXXXXX01]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
- Fixé la part contributive du père [E] [L] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 120 (cent vingt) euros par enfant, soit un total de 600 (six cents) euros concernant [D] [L], née le [Date naissance 9] 2005, [I] [L], né le [Date naissance 12] 2007, [O] [L], né le [Date naissance 11] 2009, [F] [L], né le [Date naissance 5] 2013, [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2016, dû à la mère, mensuellement.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [V] [S] du 27 octobre 2023, antérieures à la clôture, pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Par ailleurs, malgré un renvoi à la mise en état du 09 janvier 2024 pour conclusions du défendeur, puis un renvoi pour injonction de conclure pour l’audience du 05 mars 2024, [E] [L] n’a pas conclu sur le fond.
Le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information des mineurs capables de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mars 2024. L’affaire a renvoyée pour dépôt au 7 mai 2024. Cependant, faute de dépôt l’affaire a été radiée.
L’affaire a été rétablie à l’audience de mise en état du 03 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 où seule la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 08 août 2022
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[V] [S], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (94)
et de
[E] [L], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 19], [Localité 18] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 17] (91)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [V] [S] de fixer les effets concernant les biens à date de la décision à intervenir ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 août 2022;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande formée par [V] [S] concernant la prise en charge par [E] [L] du règlement des deux crédits immobiliers en cours, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou redevance audiovisuelle ;
Déclare irrecevable la demande formée par [V] [S] concernant le partage par moitié du mobilier garnissant le domicile conjugal ou, à défaut, le remboursement par l’époux à l’épouse de la valeur de la moitié de la cuisine équipée soit la somme de 1.009,50 euros ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande visant à attribuer la jouissance du logement familial à [E] [L] ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Dit que [E] [L] devra verser à [V] [S] au titre d’une prestation compensatoire en capital un montant total de treize mille six cents (13.600) euros, au besoin l’y condamne ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [I] [L], né le [Date naissance 12] 2007, [O] [L], né le [Date naissance 11] 2009, [F] [L], né le [Date naissance 5] 2013, [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2016 sera exercée à titre exclusif par la mère, [V] [S] ;
Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère, [V] [S] ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement du père [E] [L];
Fixe la part contributive du père [E] [L] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 120 (cent vingt) euros par enfant, soit un total de 600 (six cents) euros concernant [D] [L], née le [Date naissance 9] 2005, [I] [L], né le [Date naissance 12] 2007, [O] [L], né le [Date naissance 11] 2009, [F] [L], né le [Date naissance 5] 2013, [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2016, dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Rejette la demande visant à ordonner la remise des passeports des cinq enfants à la mère ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
Condamne [V] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laurence TERRIER Madame Flora DAYDIE
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