TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/00048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024 DELAI VENTE AMIABLE
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFE
MINUTE : 2024/00238
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 10]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 311.088.90, poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Y] [I] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
Madame [P] [U] [W] [K]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 7]
représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
dont les bureaux sont [Adresse 11]
[Localité 8]
NON COMPARANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
domicilié chez SAS LAMY, syndic, [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 21 novembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 10] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 janvier 2021 par Maître [S], notaire associé à [Localité 8], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 18 mars 2024 publié le 27 mars 2024 Volume 2024 S n°29 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 avril 2024 au greffe du Juge de l’Exécution de [Localité 8], et appartenant à monsieur [Y] [J] et madame [P] [K],
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2024 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 10] à l’encontre de monsieur [Y] [J] et madame [P] [K], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu le jugement d’orientation du 22 août 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 10] à la somme de 102 006,40 € arrêtée au 14 février 2024, en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 15 février 2024,
Autorise monsieur [Y] [J] et madame [P] [K] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 45 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 569,53 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 21 novembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont sollicité une prolongation du délai de vente en produisant un compromis de vente à hauteur de 45.000 € en date du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 4 de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “Le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.
En l’espèce, les débiteurs saisis justifient de la signature d’un compromis de vente répondant aux conditions fixées par la précédente décision.
Il convient en conséquence de leur accorder un délai supplémentaire de trois mois, à compter du prononcé de cette décision pour vendre leur bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ACCORDE à monsieur [Y] [J] et madame [P] [K] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de leur immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 18 mars 2024 publié le 27 mars 2024 Volume 2024 S n°29 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1,
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 20 février 2025 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que les débiteurs devront justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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