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TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/00698


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00698
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6751f851a11e0a290a9e491c

Texte de la décision

9,644 caractères

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTO2
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTO2

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 6]”

C/

[M] [V], [D] [R]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marc HOFFMANN
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 24 octobre 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 6]”
Situé [Adresse 1]
Représenté son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI), société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Défaillant

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTO2

Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [V] et Mme [D] [R] sont propriétaires des lots n°1021, 1130 ET 1219 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 3].

Aux motifs du défaut de paiement régulier par M. [M] [V] et Mme [D] [R] des charges de copropriété afférents à leurs lots malgré plusieurs lettres de relances et de mise en demeure de payer la dernière en date du 22 septembre 2023 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS SOPREGI a, par acte en date du 22 janvier 2024, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction M. [M] [V] et Mme [D] [R]. Au visa des articles 10 et 10-1de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 54 du code de procédure civile , il demande au tribunal de :
-condamner les défendeurs à lui payer les sommes de :
- 13.546,68 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés arrêtés au 21 novembre 2023 avec intérêt taux légal à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire,
-la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
-condamner les défendeurs aux entiers dépens.

M. [M] [V] et Mme [D] [R], n’ont pas constitué avocat. Domiciliés à [Localité 4] ils ont été régulièrement assignés conformément aux dispositions des articles 683 et 688 du code de procédure civile et 18-3 de la convention du 27 septembre 1986 de coopération judicaire en matière civile, y compris le statut personnel, commerciale sociale et administrative conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de [Localité 4] publié par décret n° 92-808 du 19 août 1992 ; les justificatifs de l’envoi par le commissaire de justice de l’assignation directement aux défendeurs à leur adresse sur [Localité 4] par courrier avec accusé de réception étant joints au dossier du requérant.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.

MOTIVATION

1- sur l’impayé de charges et frais de copropriété

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge .

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées .

L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées .

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Pour justifier de ses créances le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 6] produit à l'appui de sa demande :
-le relevé de propriété,
-le décompte de la créance arrêté au 21 novembre 2023 et celui actualisé au 1er octobre 2024,
-les appels de fonds du 28 juin 2022 au 24 septembre 2024,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 15 novembre 2021, du 13 avril 2022 et du 13 juin 2023, ainsi que les attestations de notifications de ces assemblées à tous les copropriétaires et de non recours contre celles-ci
-les contrats de syndic ,
-les justificatifs des suivis contentieux et des frais dont les mises en demeure

Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’il n’est pas justifié de la communication aux défendeurs du décompte actualisé au 1er octobre 2024 ; le requérant n’ayant au demeurant déposé aucune conclusions actualisant ses prétentions de sorte que le tribunal s’en tiendra à celles de l’assignation émises sur la base du décompte établi le 21 novembre 2023.

Il résulte de ce décomptes et pièces sus-visées que M. [M] [V] et Mme [D] [R] sont redevables envers LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de la somme de 13.546,68 euros au titre des charges et travaux de copropriété afférentes à leur lots en ce inclus les frais de mise en demeure.

M. [M] [V] et Mme [D] [R] seront en conséquence condamnés à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 13.546,68 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais de recouvrement selon décompte arrêté au 21 novembre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que demandé.

2- sur la demande de dommages et intérêts

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 6] fait valoir que le non paiement réitéré par M. [M] [V] et Mme [D] [R] des charges de copropriété afférentes aux lots dont il sont propriétaires, cause préjudice à la copropriété en ce qu’il met en péril sa trésorerie et aggrave les dépenses, ce qui constitue une faute distincte du retard au paiement dont il demande réparation à hauteur de 2000 euros.

Selon l’article 1231-6 al 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Les manquements répétés d’un copropriétaire au paiement des charges lui incombant constitue une faute causant à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain distinct des intérêts moratoires et qui est constitué par les difficultés de trésorerie subséquentes .

En l’état des pièces communiquées ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 €.

3-sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [M] [V] et Mme [D] [R], parties perdantes.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros.

Aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-CONDAMNE M. [M] [V] et Mme [D] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS SOPREGI les sommes de :
-13.546,68 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de recouvrement selon décompte arrêté au 21 novembre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

-1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [M] [V] et Mme [D] [R] aux dépens de l’instance,

-REJETTE toutes demandes plus ample et/ou contraire.

-DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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