TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/00985
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Texte de la décision
Du 05 décembre 2024
50Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00985 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAMJ
[E] [S]
C/
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU 17
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 05/12/2024
Avocats : Me Stéphan DARRACQ
Me Ahmad SERHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le 06 Août 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphan DARRACQ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU 17
RCS BORDEAUX 449 720 283
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahmad SERHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2021, Monsieur [E] [S] a signé un bon de commande auprès de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, prise en son établissement secondaire LAND ROVER [Localité 7], portant sur un véhicule de marque LAND ROVER, modèle Discovery sport P200. La livraison du véhicule devait intervenir le 31 mars 2022.
Par courriel du 5 février 2022, Monsieur [S] a été informé de ce que le constructeur LAND ROVER était contraint d’annuler toutes les commandes mondiales de Discovery sport et d’Evoque en raison de la situation d’approvisionnement des semi-conducteurs.
La livraison du véhicule est finalement intervenue le 13 juillet 2022 après qu’un avenant au bon de commande initial ait été présenté à Monsieur [S].
Estimant que des manquements contractuels étaient imputables à la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, Monsieur [S] a, par acte délivré le 3 avril 2024, fait assigner ladite société devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
Condamner la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence de prix entre l’attelage électrique commandé et l’attelage amovible présent sur le véhicule,Condamner la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 à lui payer la somme de 2339,28 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive du dossier LOA ;Condamner la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’exécution.
L’affaire a été retenue et débattue lors de l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et conclut en outre au rejet des demandes adverses.
La SAS AUTOMOBILES PALAU 17, représentée par son conseil, sollicite du tribunal:
-le rejet des demandes formées par Monsieur [S];
-de condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procedure abusive;
-de condamner Monsieur [S] aux dépens et à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit
Elle ajoute à l’audience qu’aucune information ne figurait dans le contrat sur le crédit LOA et que la partie adverse ne produit aucun plan de financement.
Pour le surplus, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] et à celles de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, visées par le greffe le 10 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [S]
Monsieur [S] invoque deux fautes qu’aurait commise la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 , à savoir un manquement à son obligation de délivrance conforme telle que prévue aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation ainsi qu’une transmission tardive du dossier LOA.
*sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article L 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
La conformité d’un bien s’apprécie à l’aune des dispositions de l’article L 217-5 du même code.
En l’espèce, Monsieur [S] soutient que le véhicule automobile vendu par la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 n’est pas conforme au contrat initial en ce qu’un attelage électrique devait être installé pour la somme de 1600 euros.
Il convient préalablement de déterminer le cadre juridique des relations entre les parties : il est établi que le 30 octobre 2021, Monsieur [E] [S] a signé un bon de commande auprès de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, prise en son établissement secondaire LAND ROVER [Localité 7], portant sur un véhicule de marque LAND ROVER, modèle Discovery sport P200. Aux termes de ce contrat, la livraison du véhicule devait intervenir le 31 mars 2022 et il était prévu un attelage à 1600 euros sans plus de précision.
Il est également établi que par courriel du 5 février 2022, Monsieur [S] a été informé de ce que le constructeur LAND ROVER était contraint d’annuler toutes les commandes mondiales de Discovery sport et d’Evoque en raison de la situation d’approvisionnement des semi-conducteurs.
La société défenderesse soutient qu’en raison de cet évènement qu’elle qualifie de force majeure, le contrat conclu le 30 octobre 2021 a été annulé ce que conteste Monsieur [S].
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que le premier contrat a été modifié par un avenant dont les parties font état dans leurs conclusions en le datant du 30 juin 2022 mais dont le tribunal n’a pas trouvé la trace, le seul avenant produit étant en date du 8 novembre 2021. Force est de constater en outre que Monsieur [S] se contredit dans ses écritures en soutenant d’abord avoir refusé de signer l’avenant du 30 juin 2022 (page 2 de ses écritures) puis en indiquant avoir signé cet avenant (page 9 de ses conclusions). Le seul avenant versé aux débats en date du 8 novembre 2021 fait mention d’un attelage amovible mais n’est pas signé par les parties. La facture correspondant au véhicule livré le 13 juillet 2022 en date du 12 juillet 2022 fait quant à elle état d’un attelage amovible et a été signée par Monsieur [S]. Ainsi, il ne ressort d’aucune des pièces versées par les parties qu’il était convenu qu’un attelage électrique serait livré à Monsieur [S].
La preuve n’est donc pas rapportée de défauts de conformité au contrat.
*sur la transmission tardive du dossier LOA
Monsieur [S] estime que la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 a commis une faute en transmettant tardivement le dossier de crédit LOA, ce qui a engendré un préjudice financier (surcoût de 64,98 euros par mois).
Il convient de constater que Monsieur [S] n’invoque aucun moyen de droit à l’appui de sa pretention, laquelle ne peut être fondée sur les articles du code de la consommation qu’il invoque.
Toutefois, dans la mesure où il développe des moyens de fait à l’appui de sa demande, il appartient au juge, dans le cadre de son office encadré par l’article 12 du code de procédure civile, de qualifier juridiquement la prétention de Monsieur [S], sans nécessité de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties.
Sa demande est nécessairement fondée sur l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle qui nécessite la preuve d’un manquement imputable à la SAS AUTOMOBILES PALAU 17.
En l’espèce, Monsieur [S] échoue à rapporter la preuve que le contrat d’origine prévoyait un financement par le biais d’un crédit : le bon de commande du 30 octobre 2021 n’est en effet pas renseigné dans la partie « modalités de financement du véhicule et aucune pièce ne permet de conforter l’existence d’un financement initialement souhaité du véhicule par le moyen d’un LOA.
Ainsi, faute d’établir l’existence de manquements contractuels de la part de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, Monsieur [S] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
-Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvais foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A l’appui de sa demande, la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 invoque « l’absence de tout élément tangible permettant d’engager la responsabilité du vendeur, de sa particulière bonne foi et bonne volonté » et le caractère déraisonnable de la procédure engagée par Monsieur [S].
Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un abus dans l’exercice d’une action en justice au sens précité, de sorte que la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L’exécution provisoire de droit n'est en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l’écarter.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17;
DEBOUTE la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à régler les dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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