TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 23/08754
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Texte de la décision
N° RG 23/08754 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKUX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 23/08754 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKUX
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[H] [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 17 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 23/08754 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKUX
Selon offre de prêt, acceptée le 7 juin 2017, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique a consenti à Monsieur [H] [R] un prêt immobilier d'un montant de 230 290 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux fixe de 1,80 % l’an.
Ce prêt était garanti par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, organisme de caution mutuelle.
Monsieur [H] [R] s'est montré défaillant dans le remboursement des échéances de ce prêt à compter d'octobre 2022.
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique a, vainement, mis en demeure Monsieur [R] de régler, dans les 15 jours, la somme de 4180,96 euros, correspondant à quatre échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 24 mars 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique a constaté la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [R] de régler la somme totale de 195 960,19 euros.
Aucun règlement n'étant intervenu, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
Par courrier recommandé du 15 mai 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s'est rapprochée de Monsieur [R] afin de l’aviser de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire et de rechercher une solution au règlement de la dette.
Selon quittance subrogative du 12 juillet 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique a reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme globale de 182 778,89 euros au titre du remboursement du prêt accordé à Monsieur [R].
Monsieur [R] a déposé le 10 mai 2023 un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, lequel a été déclaré recevable le 25 mai 2023 et orienté vers une procédure de conciliation.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, vainement, mis en demeure Monsieur [R] de procéder au paiement des sommes qu'elle avait été conduite à régler à l'établissement prêteur, avec intérêt légal à compter du paiement effectué.
C'est dans ces conditions que, par acte en date du 13 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des article 1103 du Code civil, 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, 700 du code de procédure civile, afin de voir :
–déclarer la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable et bien fondée en son action,
–condamner Monsieur [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 186 467,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 sur la somme principale de 182 778,89 euros,
–débouter Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses demandes,
pour le cas où Monsieur [R] ne serait pas condamné à prendre en charge les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 186 467,20 euros, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil :
–condamner Monsieur [H] [R] au paiement d'une indemnité de 2504,90 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
–en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [R] aux dépens, en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,
–déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [H] [R] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Sur ce,
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Il ressort de l'examen des éléments de la cause (contrat de prêt, engagement de caution, courriers de mise en demeure, quittance subrogative) que Monsieur [R] a cessé de rembourser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, à compter du mois d’octobre 2022, les échéances du prêt immobilier qu'il avait contracté le 7 juin 2017, avec la garantie à 100 % de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
La garantie de COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a ainsi été actionnée par la banque et l'organisme de caution a réglé le montant du capital restant dû et des échéances impayées par Monsieur [R], soit, selon quittance subrogative du 12 juillet 2023, la somme de 182 778,89 euros.
La mise en demeure de procéder au paiement des sommes qu'elle avait ainsi été conduite à régler à l'établissement prêteur, délivrée le 15 mai 2023 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à Monsieur [R], est demeurée sans réponse.
Au vu de ces considérations et en application du texte susvisé, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s'avère bien fondée à solliciter le remboursement par Monsieur [R] de la somme principale de 182 778,89 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande au titre des frais à hauteur de la somme de 1600 euros.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [R], en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire régularisée pour les besoins de l'action.
La présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par ces motifs, –déclare la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable en son action, –condamne Monsieur [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme principale de 182 778,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, et la somme de 1600 euros au titre des frais, –condamne Monsieur [H] [R] aux dépens, en ce compris le coût de de l'inscription d'hypothèque judiciaire que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a régularisé pour les besoins de son action, –constate que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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