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TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/06244


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Date
05/12/2024
Numéro
24/06244
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6751f852a11e0a290a9e492b

Texte de la décision

9,435 caractères

N° RG 24/06244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLNN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 24/06244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLNN

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. LES JARDINS DES CHARTRONS

C/

[O] [I]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 24 Octobre 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DES CHARTRONS
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 2]

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défaillant

N° RG 24/06244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLNN

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [I] est propriétaire des lots n° 371 et 390 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé LES JARDINS DES CHARTRONS sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Aux motifs du défaut de paiement par M. [O] [I] des charges et travaux de copropriété afférents à ses lots depuis décembre 2020 malgré une première condamnation judiciaire pour des impayés antérieurs et une mise en demeure de payer du 26 janvier 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DES CHARTRONS représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES a, par acte en date du 23 juillet 2024, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction M. [O] [I]. Au visa des articles 10 et 10-1de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil, il demande au tribunal de :
-condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
- 10.156,40 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 9 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 dont il sera ordonné la capitalisaiton annuelle à compter de cette date,
-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
-la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le défendeur aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

M. [O] [I] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.

MOTIVATION

1- sur l’impayé de charges et travaux de copropriété

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge .

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées .

L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées .

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Pour justifier de sa créance le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LES JARDINS DES CHARTRONS produit à l'appui de sa demande :
-le relevé de propriété,
-le contrat de syndic,
-le jugement du Pôle de Protection et Proximité du tribunal judiciare de Bordeaux en date du 20 octobre 2020,
-la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2024,
-le décompte de sa créance au 9 juillet 2024 ainsi que les appels de fonds afférents aux charges et travaux qui y sont visés,
-le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 et la convocation avec ordre du jour et pièces annexées
-le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2021et la convocation avec ordre du jour et pièces annexées
-le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2022 et la convocation avec ordre du jour et pièces annexées
-le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2023 et la convocation avec ordre du jour et pièces annexées
-le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2024 et la convocation avec ordre du jour et pièces annexées

Il résulte de ces pièces que M. [O] [I] est redevable envers la LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LES JARDINS DES CHARTRONS de la somme de 9.756,40 euros au titre des charges et travaux de copropriété afférentes à ses lots après déduction des ”honoraires contentieux assignation” dont le montant non détaillé de 400 euros ne s’explique par aucun des justificatifs produits.

M. [O] [I] sera en conséquence condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LES JARDINS DES CHARTRONS la somme de 9.756,40 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux de copropriété , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 8.391,45 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 26 janvier 2024 produiront intérêts ainsi que sollicité par le requérant.

2- sur la demande de dommages et intérêts

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LES JARDINS DES CHARTRONS fait valoir que le non paiement réitéré par M. [O] [I] des charges de copropriété afférentes aux lots dont il est propriétaire, cause préjudice à la copropriété en ce qu’il le met dans l’impossibilité de disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face aux charges. Il sollicite donc sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil la condamnation de M. [O] [I] à indemniser le préjudice subi à hauteur de 2000 euros.

Selon l’article 1231-6 al 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Les manquements répétés d’un copropriétaires au paiement des charges lui incombant constitue une faute causant à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain distinct des intérêts moratoires et qui est constitué par les difficultés de trésorerie subséquentes .

En l’état des pièces communiquées ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 €.

3-sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [O] [I], partie perdante et compendront notamment le coût de l’assignation seul acte dont il est justifié en l’état.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros.

Aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-CONDAMNE M. [O] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DES CHARTRONS représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES les sommes de :
-9.756,40 euros au titre de l’arrieré des charges et travaux de copropriété , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 8.391,45 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation du 23 juillet 2024

-REJETTE toutes demandes plus ample et/ou contraire.

-DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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