TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/00642
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Texte de la décision
Du 05 décembre 2024
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3DJ
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] SITUE [Adresse 1]
C/
S.C.I. KARUKAERA
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 05/12/2024
Avocats : Me Paola JOLY
la SELARL VISSERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS C.RIVIERE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°B431 934 876
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Paola JOLY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.C.I. KARUKAERA
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le n°489 929 679
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 5] (GUADELOUPE)
Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON,
Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KARUKAREA est propriétaire des lots n°455 (appartement) et 709 (parking) situés au sein de la résidence [Adresse 7], [Adresse 1] à [Localité 8], soumise au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, la SCI KARUKAREA a été vainement mise en demeure de payer au syndic de copropriété de la résidence [Adresse 7], la SAS C.RIVIERE, la somme de 7864,41 euros correspondant à des charges de copropriété et des frais impayés.
Par acte délivré le 15 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représenté par son Syndic, la SAS C.RIVIERE, a fait assigner la SCI KARUKAERA devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner à lui payer la somme de 4483,69 euros représentant les charges de copropriété impayées outre des frais de contentieux, ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représenté par son Conseil, indique se désister de ses demandes initiales, à l’exception de celles formées dans son assignation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SCI KARUKAERA, dans des conclusions soutenues oralement par leur avocat et visées par le greffe le 10 octobre 2024, demande au tribunal de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à l'assignation valant conclusions et aux conclusions de la SCI KARUKAERA soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et la demande indemnitaire formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] se désiste de ses demandes initiales formées au titre des charges de copropriété et de la résistance abusive, le principal ayant été réglé par la SCI KARUKAERA.
Sur les mesures de fin de jugement
*sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il ressort du décompte produit par le demandeur que la SCI KARUKAERA a réglé la plus grande partie de sa dette postérieurement à la délivrance de l'assignation (cf versement de 3919,33 euros le 8 janvier 2024 pour un montant sollicité de 4483,69 euros), de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
*sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité conduit à ne pas mettre à la charge de la SCI défenderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] se désiste de ses demandes initiales formées à l’encontre de la SCI KARUKAERA au titre des charges de copropriété et de la résistance abusive;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande formée à l’encontre de la SCI KARUKAERA en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI KARUKAERA à régler les dépens de l’instance;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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