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TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/00618


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00618
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6751f853a11e0a290a9e4943

Texte de la décision

10,292 caractères

Du 05 décembre 2024

74B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00618 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y23G

[G] [B]

C/

[K] [V]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 05/12/2024

Avocats : Me Nadine DESSANG
Me Carinne SOUCADAUCH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 05 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [B]
né le 05 Octobre 1946 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Carinne SOUCADAUCH (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Nadine DESSANG (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [B] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 1] Cette propriété est voisine de celle de l’immeuble appartenant à Monsieur [K] [V], située dans la même commune, au [Adresse 2].

Se fondant sur les articles 671,672 et 673 du Code civil , Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [V] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024 aux fins de :
–faire condamner Monsieur [V] à couper au ras du sol les pieds de lierre qui poussent le long de la murette et du grillage de Monsieur [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
-faire condamner Monsieur [V] à procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’arrachage de toute plantation ou végétation située à moins de 50 cm du fonds de Monsieur [B] et à l’enlèvement des déchets issus de la taille des haies;
–faire condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier de Me [N] en date du 3 juillet 2023.

L’affaire a été débattue à l’audience du 10 octobre 2024.

À l’audience, Monsieur [B], dans des conclusions soutenues oralement à l’audience maintient ses demandes initiales et conclut au rejet des demandes adverses.

Monsieur [V], dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [B] et à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 10 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens respectifs des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives aux plantations

L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.

En outre, l’article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.

Enfin, il résulte de l’article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Il ressort d’une première expertise réalisée amiablement et contradictoirement le 26 octobre 2020 qu’à cette date, la haie de tuyas plantée en limite sud du terrain de Monsieur [V], à 60 cm de la limite séparative, mesurait 2m70 de hauteur alors que la règlementation impose une hauteur maximale de 2 mètres. A la date du 7 mars 2022, il a été constaté à l’issue d’une nouvelle expertise amiable contradictoire réalisée entre les parties, que ladite haie faisait 1,85 mètres de haut, qu’elle présentait un bon état d’entretien, notamment en termes d’épaisseur et de hauteur et qu’aucun dépassement de la limite de propriété n’était constaté.

Il n’est donc pas établi par Monsieur [B] que la hauteur de la haie de Monsieur [V] n’est actuellement pas conforme aux dispositions légales relatives aux distance et hauteur de plantation . Il sera en conséquence débouté de sa demande relative à l’arrachage des plantations.

S’agissant du pied de lierre dont il est sollicité la coupe, il résulte de l’expertise amiable précitée réalisée le 7 mars 2022 qu’a été constaté à plusieurs endroits du mur maçonné implanté sur la propriété de Monsieur [B] que du lierre provenant de la propriété de Monsieur [V] passe sous les tuiles de couronnement ou entre les joints du mur. Un procès-verbal de constat de Maître [N], commissaire de justice en date du 3 juillet 2023 fait état également de la présence de lierre sur le mur de Monsieur [B]. Il n’est toutefois nullement établi l’actualité de cet état de fait, les photographies produites aux débats étant pour les plus récentes datées du mois de juin 2024 et pas davantage le non respect des dispositions légales en matière de distance et hauteur de plantation, aucun mesurage n’ayant été réalisé.

Dès lors, Monsieur [B] sera débouté de sa demande relative aux pieds de lierre.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B]

Faute d’établir le défaut d’entretien par Monsieur [V] de sa parcelle, Monsieur [B] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il convient de constater que Monsieur [V] n’invoque aucun moyen de droit à l’appui de sa prétention.

Toutefois, dans la mesure où il développe des moyens de fait à l’appui de sa demande, il appartient au juge, dans le cadre de son office encadré par l’article 12 du code de procédure civile, de qualifier juridiquement la prétention de Monsieur [V], sans nécessité de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties.

En application de l’article 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

A l’appui de sa demande, Monsieur [V] estime que Monsieur [B] a la volonté claire et non équivoque de lui nuire, ce qui s’évince selon lui des rapports d’expertise amiable et du procès-verbal de constat d’échec du conciliateur de justice.

Il ne ressort pas des pièces versées une telle volonté de Monsieur [B] mais plutôt un conflit de voisinage ancien (plus de 30 ans) qui porte sur de nombreux sujets et qui a déjà conduit les deux propriétaires vers des actions judiciaires ainsi qu’un refus des deux voisins de communiquer entre eux et une impossibilité de se concilier sans qu’il soit pour autant caractérisé un abus dans l’exercice d’une action en justice au sens précité.

Monsieur [V] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

*sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

*sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes;

DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à régler les dépens de l’instance;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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