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TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 24/00669


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00669
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6751f853a11e0a290a9e4970

Texte de la décision

9,290 caractères

Du 05 décembre 2024

50Z

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00669 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32N

S.C.I. PIERRE CARBONNE

C/

[X] [W] [T] [K] [D]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 05/12/2024

Avocats : Me Alexandre BIENVENU
la SELARL MILANI - WIART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 05 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.C.I. PIERRE CARBONNE
RCS LIBOURNE 948 576 442
[Adresse 4]
[Localité 6]

repréésentée par Me Philippe MILANI, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [W] [T] [K] [D]
né le 23 Avril 1959 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Alexandre BIENVENU, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 mars 2023, M. [X] [D], M. [G] [D], M. [O] [D] et Mme [H] [D] ont vendu à la SCI PIERRE CARBONNE une propriété agricole située à [Localité 8] (Gironde) ainsi que diverses parcelles en nature de vigne, terre et bois situées à [Localité 7](Gironde), moyennant un prix de 215 00 euros.

L’acte de vente mettait à la charge de M. [X] [D], vendeur et ancien exploitant agricole, l’obligation de procéder à l’enlèvement du vin se trouvant dans une cuve de 130 hectolitres et un garde-vin de 9 hectolitres le tout situé dans le chai sur la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 2], au plus tard le 31 mai 2023, à défaut de quoi il serait redevable envers l’acquéreur d’une indemnité forfaitaire de 50 euros par jour de retard à titre de clause pénale.

Constatant que la date du 31 mai 2023 était survenue sans que M. [D] ait respecté ses obligations, la SCI PIERRE CARBONNE lui a délivré une sommation de faire par acte de Commissaire de justice en date du 11 septembre 2023.

Cette demande n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI PIERRE CARBONNE a fait assigner M.[X] [D] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte délivré le 28 février 2024, aux fins de paiement de la somme de 8500 euros correspondant au montant de la clause pénale stipulée dans l’acte de vente ainsi qu’une somme totale de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant la sommation du 11 septembre 2023.

L’affaire a été débattue lors de l’audience du 10 octobre 2024.

A l’audience, la SCI PIERRE CARBONNE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros et conclut au rejet des demandes adverses.

M. [X] [D], représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes formées par la SCI PIERRE CARBONNE et subsidiairement la réduction de la clause pénale à l’euro symbolique. Il demande en tout état de cause la condamnation de la SCI PIERRE CARBONNE aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe le 10 octobre 2024, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande en paiement formée par la SCI PIERRE CARBONNE au titre de la clause pénale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il est constant qu’une clause pénale constitue la sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations et qu’elle s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice.

Il est établi que par acte authentique du 30 mars 2023, M. [X] [D], M.[G] [D], M.[O] [D] et Mme [H] [D] ont vendu à la SCI PIERRE CARBONNE une propriété agricole située à [Localité 8] (Gironde) ainsi que diverses parcelles en nature de vigne, terre et bois situées à [Localité 7](Gironde), moyennant un prix de 215 00 euros.

L’acte de vente mettait à la charge de M. [X] [D], vendeur et ancien exploitant agricole, l’obligation de procéder à l’enlèvement du vin se trouvant dans une cuve de 130 hectolitres et un garde-vin de 9 hectolitres le tout situé dans le chai sur la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 2], au plus tard le 31 mai 2023, à défaut de quoi il serait redevable envers l’acquéreur d’une indemnité forfaitaire de 50 euros par jour de retard à titre de clause pénale, due du jour de la réception de la sommation de quitter les lieux, faite par acte extra judiciaire dont le coût avancé par l’acquéreur, devra lui être remboursé par Monsieur [X] [D].

Il est établi et non contesté que M. [D] a procédé à l’enlèvement du vin précité après la date prévue dans l’acte de vente: il déclare en effet à l’audience avoir effectué le retrait du vin le 27 juillet 2023, le 27 novembre 2023 et le 27 février 2024. Une attestation versée par la SCI PIERRE CARBONNE et Monsieur [X] [D] fait état de l’enlèvement de l’intégralité du vin le 27 février 2024. Si M.[D] soutient que “la date de retrait du vin est indépendante de sa volonté”, il ressort pourtant des échanges de mails qu’il produits qu’il a sollicité le retrait du vin auprès du distillateur postérieurement à la date fixée dans l’acte de vente (cf mention d’un contrat signé par M.[D] le 26 juin 2023), de sorte que le moyen qu’il invoque n’apparaît pas pertinent.

Ainsi, M. [D] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge dans l’acte de vente dans le délai imparti de sorte qu’il est redevable d'une somme de 50 euros par jour de retard à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale.

L’acte de vente stipule que la clause pénale est due à compter de la sommation de quitter les lieux faite par acte extra judiciaire, laquelle a été réalisée par la SELAS JUSTICIA 33 le 11 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient M. [D], il a par cet acte été mis en demeure de s’exécuter.

La somme de 50 euros est exigible à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’au 27 février 2024, soit 170 jours, ce qui porte le montant dû au titre de la clause pénale à une somme totale de 8500 euros.

Le montant de la clause pénale n’est pas en lui- même excessif, étant rappelé que le créancier n’a pas à justifier d’un préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le réduire. M.[D] sera en conséquence débouté de sa demande visant à voir réduire la pénalité contractuelle et condamné à payer à la SCI PIERRE CARBONNE la somme de 8500 euros au titre de la clause pénale.

-Sur les mesures de fin de jugement

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation délivrée par la SELAS JUSTICIA 33 le 11 septembre 2023(=62,82 euros).

*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de la SCI PIERRE CARBONNE les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI PIERRE CARBONNE n’étant ni tenue aux dépens ni partie perdante, elle ne peut être condamnée à payer à M.[D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SCI PIERRE CARBONNE la somme de 8 500 euros à titre de clause pénale ;

DEBOUTE la SCI PIERRE CARBONNE et M.[X] [D] du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE M.[X] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation délivrée par la SELAS JUSTICIA 33 le 11 septembre 2023(=62,82 euros).  

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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