TJ Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 23/04001
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Texte de la décision
N° RG 23/04001 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/04001 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [W] épouse [Z], [V] [Z]
C/
S.A.S.U. SAFECARS, S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Grégory LOUSTALOT-BARBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 17 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [Y] [W] épouse [Z]
née le 29 Juillet 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [Z]
né le 11 Mai 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04001 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNL
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SAFECARS
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
S.C.P. SILVESTRI BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAFECARS placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribu al de commerce de BORDEAUX du 6 septembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Selon bon de commande du 20 mars 2021, monsieur et madame [Z] ont acquis auprès de la société SAFECARS un véhicule automobile CITROEN DS7 CROSSBACK, présentant 13 700 km au compteur, au prix de 32 730,76 euros, incluant les frais d'immatriculation et de mise en route, et ils ont versé un acompte de 1000 euros.
Le solde du prix a été réglé lors de la livraison, le 26 mars 2021, et le vendeur leur a alors remis un certificat provisoire de circulation valable pendant trois mois.
Cependant Monsieur et Madame [Z] n'ont pu, ensuite, obtenir la remise par la société SAFECARS de la carte grise du véhicule, et ce malgré courriers recommandés du 26 octobre et du 14 décembre 2021.
Un an plus tard, ils ont appris que leur véhicule avait été volé et Monsieur [Z] a déposé plainte, le 21 octobre 2022 auprès des services de la gendarmerie, après avoir été entendu comme témoin, dans le cadre d'une enquête préliminaire de laquelle il ressort que le véhicule avait été volé et maquillé avant la vente du 20 mars 2021.
Monsieur et Madame [Z] ont ainsi été dépossédés du véhicule, suite à sa saisie.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, le conseil de Monsieur et Madame [Z] a, vainement, adressé une nouvelle mise en demeure à la société SAFECARS, sollicitant la résolution de la vente et le remboursement du prix.
C'est dans ces conditions que, par acte en date du 3 mai 2023, Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] ont fait assigner la SASU SAFECARS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1603 et suivants du Code civil, afin de voir :
–déclarer recevables Monsieur et Madame [Z] en leur action,
–dire que la responsabilité de la société SAFECARS est entière,
–prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule intervenue entre la société SAFECARS et Monsieur et Madame [Z],
–condamner la société SAFECARS à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme principale de 33 955,98 euros, avec intérêts au taux légal, capitalisés en application de l'article 1343–2 du Code civil, depuis la première mise en demeure du 21 octobre 2021,
–condamner la société SAFECARS à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
–condamner la société SAFECARS à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
–ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement citée à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SASU SAFECARS n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société SAFECARS a été placée en liquidation judiciaire et la SCP SILVESTRI-BAUJET a été désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur et Madame [Z] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur, le 13 octobre 2023.
Par acte en date du 27 octobre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
– déclarer opposable au liquidateur judiciaire le jugement à intervenir dans la procédure les opposants à la société SAFECARS,
–dire que la responsabilité de la société SAFECARS est entière,
–prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule intervenue entre la société SAFECARS et Monsieur et Madame [Z],
–fixer au passif de la liquidation de la société SAFECARS, à titre de créance chirographaire, la somme principale de 33 955,98 euros, avec intérêts au taux légal, capitalisés en application de l'article 1343–2 du Code civil, depuis la première mise en demeure du 21 octobre 2021,
–fixer au passif de la liquidation de la société SAFECARS la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
–fixer au passif de la liquidation de la société SAFECARS la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
–ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la SCP SILVESTRI-BAUJET n'a pas constitué avocat.
Les deux procédures pendantes ont fait l'objet d'une jonction
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Sur ce,
Il ressort de l'examen des éléments du dossier (notamment : bon de commande, certificat provisoire d'immatriculation, courriers recommandés, procès-verbal d'audition de Monsieur [Z] devant les services de la gendarmerie, rapport d'expertise du véhicule) que le véhicule Citroën DS7 CROSSBACK, acquis par Monsieur et Madame [Z] le 20 mars 2021 auprès de la société SAFECARS, s'est révélé avoir été volé avant cette vente, le 9 janvier 2021 à [Localité 10], ce qui a rendu son immatriculation définitive impossible.
Ainsi, l'expertise du véhicule, diligentée au cours de l'enquête préliminaire effectuée par les services de la gendarmerie nationale, a mis en évidence que le véhicule en cause avait été maquillé par différents procédés :
–le numéro de série frappé d'origine par le constructeur a été meulé et un autre numéro a été frappé en lieu et place,
–la plaque signalétique et d'identification du constructeur a été changée,
–l'étiquette mentionnant le numéro de série, collée derrière le pare-brise côté gauche, est contrefaite.
Au vu de ces considérations, il s'avère que la société SAFECARS, professionnelle de l'automobile, venderesse, a été défaillante dans l'exécution de ses obligations, faute d'avoir délivré à Monsieur et Madame [Z] un véhicule en état d'être immatriculé régulièrement et donc de circuler.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en résolution de la vente.
Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société SAFECARS, il convient de fixer au passif de la liquidation de cette société, à titre de créance chirographaire, la somme de 31 730,76 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais de carte grise, ainsi que la somme de 685,70 euros au titre des frais d'assurance, lesquels ne sont justifiés que pour la période du 30 mai 2021 au 29 mai 2022 (pièce 12), soit la somme globale de 32 416 ,46 euros.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux surplus de la demande au titre des frais d'assurance et au titre des frais d'entretien, à défaut de justificatifs.
De même, la demande au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation doit être rejetée dès lors que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.
L'existence d'un préjudice moral spécifique n'est pas établie et Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFECARS.
Il convient de constater que l'exécution provisoire est attachée de droit au présent jugement.
Par ces motifs,
–prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule Citroën DS7 CROSSBACK vendu par la SASU SAFECARS à Monsieur et Madame [Z],
–fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAFECARS la créance chirographaire de Monsieur et Madame [Z], à la somme de 32 416,46 euros,
–rejette la demande au titre des intérêts et de leur capitalisation,
–rejette le surplus de la demande de Monsieur et Madame [Z] en fixation de créances,
–condamne la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFECARS, à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–condamne la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFECARS, aux dépens,
–constate que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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