TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 23/01758
Vérifier : TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 23/01758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4E5
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 décembre 2024
N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4E5
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8],
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [E] [V] épouse [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8],
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)
représentée par Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P], de nationalité française et algérienne, et Madame [E] [V], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (ALGERIE), sans contrat préalable.
L'acte a été transcrit le 9 juillet 2018.
De leur union est issu une enfant : [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8].
Par acte d'huissier signifié le 1er août 2023 à étude, Monsieur [I] [P] a fait assigner Madame [E] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [E] [V], régulièrement assignée à étude, a constitué avocat le 04 octobre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 novembre 2023, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes. Statuant sur mesures provisoires, il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location),vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit à la consommation [7] seront prises en charge à titre provisoire par l’époux,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon des modalités classiques,fixé à 150 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2024.
Monsieur [I] [P] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :o dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,
o fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction,
fixer les mesures accessoires au divorce relatives à [K] comme suit :o dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
o fixer la résidence de [K] au domicile de la mère
o accorder au père des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, sauf meilleur accord, de la manière suivante : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
o fixer le montant de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation de [K] à la somme de 150 €/mois,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [E] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 février 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2022,constater l’exercice conjoint de plein droit de l’autorité parentale sur [K],fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,fixer un droit de visite et d'hébergement classique du père,dire que les dépens seront partagés par moitié.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineure à être entendue, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de son absence de discernement aucune audition n’a été envisagée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 03 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 03 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er août 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE),
et de
Madame [E] [V], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juillet 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONSTATE que Monsieur [I] [P] et Madame [E] [V] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineure [K],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [E] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [K] de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [I] [P] à Madame [E] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [K],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [P] à payer à Madame [E] [V] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX06]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [I] [P] à Madame [E] [V],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L.KLIBI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.