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TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 23/01419


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Date
05/12/2024
Numéro
23/01419
Chambre
Chambre 03 cab 02
Type
Autre
Id
6751f97da11e0a290a9e5403

Texte de la décision

8,320 caractères

/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WQVR
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 05 décembre 2024

N° RG 23/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WQVR

DEMANDEUR :

Madame [X] [V] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 5],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MAROC)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6134 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (MAROC)

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE 
 
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 au consulat du Maroc à [Localité 8].

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte d'huissier signifié le 19 octobre 2022 à l'étude d'huissier, Madame [X] [V] a fait assigner Monsieur [W] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [W] [E] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes, la loi marocaine applicable au divorce et, statuant à titre provisoire, a :
constaté la résidence séparée des époux;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 6] à [Localité 8] à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle d'en régler le loyer et les charges ;débouté Madame [X] [V] de sa demande de pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;dit que, sauf précision contraire dans les paragraphes précédents, les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la présente ordonnance ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur, notamment sur le fondement du divorce. 
Madame [X] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 101 du code de la famille marocain, soit 54 130 mad,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 450 euros au titre de la pension de retraite du délai de viduité, soit la somme de 4870,80 mad,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 20 000 euros en capital, à verser lorsque le jugement de divorce sera définitif, au titre de l’article 84 du code de la famille marocain, soit la somme de 216 510 mad,
- débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Monsieur [W] [E] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
- débouter Madame [X] [V] de ses demandes,
- prononcer le divorce des époux pour discorde conformément aux dispositions des articles 94 à 97 du code la famille marocain,
- A titre subsidiaire, débouter Madame [V] de ses demandes au titre du don de consolation, des dommages et intérêts et de la viduité,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
  
Par ordonnance du 03 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 03 octobre 2024.
 
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
 
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
  
 
PAR CES MOTIFS
 
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
 
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023,
 
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable s'agissant de la demande en divorce,
 
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande en divorce pour cause de préjudice et de sa demande corrélative de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain,
 
PRONONCE le divorce sur le fondement de la discorde de :
 
· Madame [X] [V], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Maroc),
 
et de
 
· Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Maroc),
 
mariés le [Date mariage 4] 2017 au Consulat du Maroc à [Localité 8] (Nord),
 
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
 
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
 
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
 
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 19 octobre 2022
 
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

DEBOUTE Madame [X] [V] de ses demandes au titre du don de consolation et de la pension de viduité,
 
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
 
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
  
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 décembre 2024, la minute étant signée par :
 
LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX                                                  L. KLIBI

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