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TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 22/06868


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Date
05/12/2024
Numéro
22/06868
Chambre
Chambre 03 cab 02
Type
Autre
Id
6751f97da11e0a290a9e5406

Texte de la décision

22,781 caractères

/19 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06868 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPKV
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 05 décembre 2024

N° RG 22/06868 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPKV

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], [Localité 13] (MAROC)

représenté par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [W] [M] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 9],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (NORD)

représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [J] [T], de nationalité française et marocaine, et Madame [W] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 14] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union est issue une enfant, [P] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12].

Par acte d'huissier signifié le 28 octobre 2022 à personne, Monsieur [J] [T] a fait assigner Madame [W] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [W] [M] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2023, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 8], à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle d'en régler seule le loyer et les charges, et ce rétroactivement à compter de la délivrance de l'assignation ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen à l’époux, Monsieur [J] [T], et la jouissance du véhicule de marque Clio IV à l’épouse, Madame [W] [M], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;fixé la pension alimentaire due par Monsieur [J] [T] à Madame [W] [M] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200 euros (deux cents euros), pension payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [W] [M] et sans frais pour elle ;
Concernant l'enfant mineur

constaté que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard d'[P] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
en période scolaire :les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
en période de petites vacances scolaires :la première moitié les années paires,la seconde moitié les années impaires,
en période de grandes vacances scolaires :les années paires : les semaines 1,2,5 et 6 des vacances,les années impaires : les semaines 3,4,7 et 8 des vacances,dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère l’aura pour la fête des mères dès le samedi 18 heures ;
fixé à la somme de 200 euros (deux cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [J] [T] à Madame [W] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [P] et en tant que de besoin, l’y a condamné ,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [P], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [M],réservé les dépens,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce. 
Monsieur [J] [T] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :

déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par lui à Madame [M] ;fixer la date des effets du divorce au 3 octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;rappeler que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre avec le prononcé du divorce ;
A titre principal,

débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
A titre subsidiaire,

ramener la prestation compensatoire éventuellement due à de plus justes proportions et l’autoriser à s’en acquitter suivant versements périodiques ;
S’agissant de l’enfant,
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,fixer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :hors période de vacances scolairesles fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18hles milieux de semaines impaires de chaque mois du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 19hen période de petites vacances scolairesla première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,durant les vacances d’étéles semaines 1,2, 5 et 6 les années paires et les semaines 3,4, 7 et 8 les années impaires,dire que par dérogation au calendrier fixé, le père aura [P] le dimanche de la fête des pères de 9h à 18h et la mère aura [P] le dimanche de la fête des mères de 9h à 18h à charge pour le père ou la mère d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y déposer au retour,fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, somme indexée,dire qu’il assumera les trajets allers pour venir chercher (ou faire chercher) l’enfant au domicile maternel et que la mère assumera les trajets retours de l’enfant pour ramener (ou faire ramener l’enfant) à son domicile.
subsidiairement et s’il devait assumer la charge de l’intégralité des transports de l’enfant :

fixer le montant de la contribution paternelle à la somme mensuelle de 145 euros, somme indexée,débouter Madame [M] de ses autres demandes, fins et conclusions,dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame [W] [M] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :

-  prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et suivants du code civil,
- juger que l’autorité parentale sera fixée conjointement sur l’enfant,
- juger que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé comme suit :

* les semaines paires : du vendredi, sortie des classes au dimanche 18h et les semaines impaires : du mardi, sortie des classes au mercredi 19h
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pour les vacances d’été, les années paires et impaires (à la demande de l’enfant) : les semaines 3,4,7 et 8 et subsidiairement, les années paires, les semaines 3,4,7 et 8 et les années impaires, les semaines 1,2,5 et 6,
condamner le père à assumer les frais de trajets retours [Localité 12]-[Localité 9],juger que les autres frais (voyages scolaires, livres scolaires, cours de soutien si besoin, inscription aux sports et dépenses exceptionnelles) seront partagés entre les parents par moitié, sur présentation de justificatifs,condamner le père au paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 250 euros avec indexation,condamner Monsieur [T] à lui verser la somme en capital de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire que le jugement de divorce prendra effet entre les époux, à compter du 3 octobre 2022, date de fin de collaboration,juger sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aura pu accorder à l’autre pendant l’union,constater que les époux se répartiront ultérieurement leurs biens et effets personnels,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. 
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
  
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs discernant à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Compte-tenu de l’âge et de l’absence de discernement d’[P], aucune audition n’a été envisagée.
 
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance du 03 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 03 octobre 2024.
 
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
  
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 
 
PAR CES MOTIFS
 
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
 
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 octobre 2022,
 
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
 
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
 
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Maroc),
et de
Madame [W] [M], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (Nord),
 
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 14] (Nord),
 
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
 
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant
 
CONSTATE que Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant,
 
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
 
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [M],

DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande relative à la répartition des vacances scolaires d’été ;
  
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de l’enfant de la manière suivante :

en période scolaire :
les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18hles milieux de semaines impaires de chaque mois du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 19h
en période de petites vacances scolaires
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
durant les vacances d’été
les semaines 1,2, 5 et 6 les années paires et les semaines 3,4, 7 et 8 les années impaires,
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de partage des trajets ;
 
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
 
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère l’aura le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18 heures ;

PRÉCISE que :
-sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
-le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
-les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
-sauf meilleur accord des parents, durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
 
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
 
FIXE à la somme mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [J] [T] à Madame [W] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
 
DEBOUTE en conséquence, Monsieur [J] [T] de ses demandes principale et subsidiaire relatives à cette contribution,

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] [M] ladite contribution,

DIT que son montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
 
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
 
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
 
                                    montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------                                       
                                                indice de base
              
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
 
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
 
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
 
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
 
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation de l’enfant par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX04]), et ce même sans impayés constatés,
 
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
 
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [M],
 
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
 
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de partage de frais, 

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
 
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 octobre 2022,
 
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] [M] la somme en capital de 9 000 euros à titre de prestation compensatoire,

DIT que Monsieur [J] [T] devra s’acquitter de cette somme auprès de Madame [W] [M] par mensualités de 187,5 euros pendant quatre ans,
 
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
 
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
  
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
 
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
 
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant,
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 décembre 2024, la minute étant signée par :  
 
LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX                                                  L. KLIBI

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