TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 23/00029
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Texte de la décision
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWQ5
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 décembre 2024
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWQ5
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (CONGO)
représenté par Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023011 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [O] [R] [S] épouse [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (RWANDA)
représentée par Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007109 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K], de nationalité congolaise, et Madame [O] [S], de nationalité rwandaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 12] (MAYOTTE) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [E] [K] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] (MAYOTTE),
- [B] [K] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11],
- [Z] [K] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11],
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, Monsieur [M] [K] a assigné en divorce Madame [O] [S] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [O] [S] a constitué avocat.
Par ordonnance du 03 novembre 2023, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, constaté que l’autorité parentale sur [E], [B] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents,, fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [O] [S] ;dit que Monsieur [M] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [E] [K], [B] [K] et [Z] [K] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :tant que Monsieur [M] [K] ne disposera pas de son logement : les samedis des semaines paires de 10h à 18h,lorsqu’il disposera de son logement :En période scolaire : les semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires, dit que les trajets, dans l’exercice du droit de visite et d’hébergement, seront pris en charge par Monsieur [M] [K], fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] [K] à Madame [O] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, soit au total 450 euros par mois. dit que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [S],réservé les dépens,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024 pour conclusions au fond du demandeur, notamment sur le fondement du divorce.
Monsieur [M] [K] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 février 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, constater que Madame [O] [S] perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce, fixer la date des effets du divorce à la demande en divorce, juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants, fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [S], fixer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, s’exerçant sauf meilleur accord, selon les dispositions suivantes : les fins de semaines paires, à la journée, le samedi de 10 heures à 18 heures, et dès qu’il aura trouvé un logement susceptible d’accueillir ses enfants : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, pendant les périodes de vacances scolaires : partage des vacances scolaires par moitié en alternance les années paires et impaires, fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, avec indexation légale, dépens comme de droit.
Madame [O] [S] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des Intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux [K]-[S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, confirmer à titre définitif les mesures provisoires, constater que Madame [O] [S] perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce, fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants [E], [B] et [Z],fixer la résidence des enfants à son domicile, fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [K] à l’égard des enfants s'exerçant, sauf meilleur accord, selon les dispositions suivantes :les fins de semaines paires, à la journée le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heureset dès que Monsieur [M] [K] aura trouvé un logement susceptible d’accueillir ses enfants :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,pendant les périodes de vacances scolaires : partage des vacances scolaires par moitié en alternance les années paires et impaires, fixer la contribution de Monsieur [M] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 € par mois avec indexation légale, et en tant que de besoin, l’y condamner, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales, et ce à compter du 12 juillet 2023,dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 3 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée du 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [K] [P], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (CONGO),
et de
Madame [O] [S], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (RWANDA),
mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 12] (MAYOTTE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
Vu l’accord des parties, CONSTATE que Monsieur [M] [K] et Madame [O] [S] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs communs,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [E], [B] et [Z] au domicile de Madame [O] [S],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [M] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [E], [B] et [Z] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
Tant que Monsieur [M] [K] ne disposera pas de son logement : les samedis des semaines paires de 10h à 18h,Lorsqu’il disposera de son logement :En période scolaire : les semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires.
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] [K] à Madame [O] [S] chaque mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [E], [B] et [Z], soit 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois au total,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [M] [K] de sa demande de diminution de cette contribution,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [K] à payer à Madame [O] [S] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : INK"http://www.insee.fr/"www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de :
[E] [K] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12],
[B] [K] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11],
[Z] [K] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11],
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [M] [K] à Madame [O] [S],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C.DECAIX L. KLIBI
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