TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 24/02594
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02594 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATP - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nathalie DEBEURME
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD, représenté par M. [O]
DEFENDEUR :
M. [V] [D], assisté de Maître MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants : la notification de la rétention a été faite par téléphone, les coordonnées de l’interprète n’ont pas été communiquées à l’intéressé. Il y a eu violation de l’article L141-3 CESEDA quant à la notification de l’arrêté de placement en rétention qui n’indique pas les coordonnées téléphoniques de l’interprète.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations demande que le moyen soulevé par l’avocat soit considéré comme inopérant ; les documents délivrés à monsieur ont été signés par lui. Sur la notification de l’arrêté de rétention : un organisme permet de contacter des interprètes. L’administration demande la prolongation de la mesure et le rejet du moyen en ce que les coordonnées de l’interprète étaient à la disposition de l’étranger au centre de rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n‘ai pas compris grand-chose, je n’ai pas parlé à l’interprète au téléphone, je n’ai pas eu d’interprète. Je voulais contacter mon avocat choisi et ils n’ont pas accepté. J’espère que vous me laisserez sortir mais je respecte votre décision.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nathalie DEBEURME Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02594 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nathalie DEBEURME, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2024 à 08h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/12/2024 reçue et enregistrée le 04/12/2024 à 09h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [D]
né le 27 Décembre 1996 à SKIKDA (ALGERIE), de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 décembre 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] né le 27 décembre 1996 à Skikda (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 04 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : / Le conseil de [D] [V] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
- sur la notification du placement en rétention qui a été fait un interprète par téléphonne et où les coordonnées de l’interprète ne sont pas indiquées (en violation de l’article L141-3 du CESEDA).
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[D] [V] dit ne pas avoir compris l’interprète au téléphone. Il voulait contacter son avocat choisi, ils n’ont pas accepté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les coordonnées de l’interprète lors de la notification des droits en rétention par téléphone :
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
En l’espèce, il ressort que la notification du placement en rétention et des droits y afférents de [D] [V] a été réalisée par téléphone avec l’assistance de [J] [G], interprète en langue dont la réquisition figure en procédure.
Il convient de constater qu’effectivement les coordonnées de l’interprète ne sont pas indiquées par écrit comme le demande l’article L141-3 du CESEDA.
Néanmoins, l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
La première chambre civile, dans le contentieux de la rétention administrative, s'est attachée à rappeler que la remise en liberté de l'étranger suppose non seulement une irrégularité mais également une atteinte aux droits de la personne concernée, autrement dit que les irrégularités ne portent pas, en soi, atteinte aux droits de l'étranger. Elle ainsi notamment considéré que ne porte pas atteinte aux droits de la personne, l'irrégularité résultant de ce que l'interprète ne figure pas sur l'une des listes prévues à l'article L.111-9 du CESEDA (1 re Civ., 4 novembre 2015, pourvois n° 14-28.049 et 14-28.053),
Le magistrat du siège apprécie souverainement l'absence de grief, entendu au sens de l'ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Aussi, si il a égé jugé que l’irrégularité résultant de ce que l’interpète ne figure pas sur l’une des listes prévues à l’article L111-9 du CESEDA ne porte pas atteintes au droits de l’étranger placé en rétention, il convient de considérer également que l’absence de la mention écrite des coordonnées de l’interprète qui réalise la notification des droits ne cause aucun grief, ce qui en l’espèce n’est, de plus, pas rapporté par son conseil et [D] [V].
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 2 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 15 octobre 2024, le 15 novembre 2024, le 25 novembre 2024 et le 03 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/12/2024 à 08h00.
Fait à LILLE, le 05 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02594 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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