TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 24/02595
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nathalie DEBEURME
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD, représenté par M. [E]
DEFENDEUR :
M. [V] [W]
Assisté de Maître MEMETI KAMBERI avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [K], interprète en langue géorgienne,
DEROULEMENT DES DEBATS
Moyens soulevés par l’avocat sur les conditions d’interpellation :
- L’interpellation a été faite par des membres de la CRS de Dijon agissant en dehors des limites de sa compétence territoriale ; il n’y a aucun justificatif quant à l’affectation de l’agent interpellateur qui ressort de Dijon et aurait été affecté auprès du préfet du Nord.
- Suite à ce contrôle routier, l’intéressé a présenté un permis de conduire géorgien, il a été procédé à un contrôle d’identité. Il n’y a pas d’infraction pénale donc il faut des éléments démontrant la qualité d’étranger. Le seul élément est le fait que monsieur parle mal le français et indique lui-même être de nationalité géorgienne. Or la déclaration de l’intéressé et le fait de parler mal le français ne sont pas un élément justifiant un tel contrôle.
- La demande de laissez-passer ne figure pas au dossier alors que monsieur n’a pas de passeport et n’a que sa carte d’identité. Or il est impossible de voyager en Géorgie sans passeport.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- les agents CRS sont mis à disposition selon des documents administratifs internes qui n’ont pas à figurer à la procédure.
- sur le contrôle proprement dit : il s’agissait d’un contrôle routier, pendant lequel la personne a remis des documents géorgiens, prouvant bien qu’il était étranger. Le contrôle n’a pas été fait en fonction de son accent mais des documents remis. En le passant au fichier, il a été constaté qu’il faisait objet d’une OQTF.
- Un vol direct vers la Géorgie a été demandé, il sera fait sans escale. Dans ce cas, le passeport n’est pas nécessaire, une carte d’identité valide suffit.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je sais que je devais quitter la France, j’ai entamé des démarches pour obtenir un passeport provisoire pour rentrer en Géorgie. J’allais acheter un billet pour repartir, je ne comptais pas enfreindre la loi. Je ne peux pas embarquer sans mon passeport.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nathalie DEBEURME Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,,magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nathalie DEBEURME, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/12/2024 à 14h20 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/12/2024 reçue et enregistrée le 04/12/2024 à 09h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [W]
né le 09 Août 1972 à KUTAISI (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office / choisi,
en présence de Mme [K] [B], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 décembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] né le 09 août 1972 à kutaisi (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur les conditions d’interpellation (pages 5 et 6) en ce que [W] [V] a été contrôlé par un fonctionnaire de police affecté à Dinjon. Il n’y apas acte justifiant l’ affectation de cet agent auprès du Préfet du Nord ;
- sur le contrôle d’ identité sur le fondement de l’article L812-1 et 2 du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré les éléments d’ extranéité justifiant la qualité d’étranger de [W] [V] permettant de procéder au contrôle. Le fait d’indiquer que [W] [V] parle mal le français et indique lui-même qu’il est de nationalité géorgienne, n’est pas suffisant.
- sur la saisine des autorités consulaires en ce qu’il ne figure pas en procédure la demande de laissez-passer alors que [W] [V] est sans passeport et titulaire seulement de sa carte d’identité.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il est prévu un vol direct vers la Géorgie sans escale ce qui ne nécessite pas de laissez-passer consulaire.
[W] [V] dit qu’il savait qu’il devait quitter la France. Il était en train de faire les démarches. Il avait besoin d’un passeport provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle des diligences justifiant une première prolongation de la rétention :
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1 re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) et la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La
demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l'article L. 554-1 du CESEDA (1 re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié). Dans ce dossier, l’administration ne justifiait que d’une saisine de “l’Unité centrale d’identification” de la PAF. Or, les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir peuvent justifier que l'administration n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En l’espèce, il ressort de la consultation de la procédure de [W] [V] que ne figure pas la demande de laissez-passer consulaire ou du moins la saisine des autorités consulaires géorgiennes quant à la situation de k’intéressé.
A l’audience, l’administration fait valoir qu’aucune demande de délivrance de laissez-passer n’a été sollicitée au motif que [W] [V] est en possession de sa carte d’identité nationale géorgienne et qu’il effectuera un vol direct, sans escale, vers la Géorgie, ce qui ne nécessite pas qu’il soit en possession de son passeport et de demander la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ressort qu’une demande de routing a effectivement été effectuée le 3 décembre 2024 pour un vol en direction de la Géorgie. Il n’est toutefois pas précisé que ce vol se fera avec ou sans escale.
Par ailleurs, même si il n’était pas nécessaire de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire lorsque l’étranger est en possession de sa carte d’identité en cours de validité et qu’il effectuera un vol direct vers son pays de retour, au titre de l’exigence de diligences qui pèse sur l’administration pour procéder à l’éloignement de l’étranger justifiant que soit accordée une première prolongation de la rétention, l’administration se doit d’expliquer et d’apporter les justificatifs la dispensant de saisir les autorités consulaires du pays duquel dépend la personne placée en rétention.
En l’espèce, l’administration ne démontre pas qu’elle soit dispensée d’une telle saisine au regard des circonstances de l’espèce et de la situation de [W] [V]. De sorte qu’il convient de considérer que les diligences exigées de l’administration quant à la saisine rapide et effective des autorités géorgiennes ne sont pas effectuées.
En conséquence, le moyen sera accueilli et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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