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TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 24/02593


Vérifier : TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 24/02593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02593
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6751f984a11e0a290a9e54d5

Texte de la décision

10,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATO - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [F]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nathalie DEBEURME

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD, représenté par M. [L]

DEFENDEUR :
M. [I] [F], assisté de Maître PUISOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [C], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants :
- diligences de la préfecture : l’intéressé a été auditionné par les services consulaires le 22/11 alors qu’il était incarcéré. Le 26/11, le consulat indique que le dossier a été transmis aux autorités algériennes. Pas de perspective d’éloignement pour le moment. Le reste des diligences apparait tardif.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les diligences ont été faites et même élargies ; une demande de laissez-passer consulaire a été faite les 03/12, 14/11, 02/12. La préfecture est en attente de réponse. Nous sommes dans le cadre d’une demande de prolongation, les conditions de bref délai ne sont donc pas exigées.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite partir en Italie parce que jai des empreintes en Italie. Je suis arrivé récemment en France, je n’ai pas fait obstruction, jai rencontré le consul mais n’ai eu aucune réponse. J’ai fait des erreurs, j’étais en prison parce que j’étais nouveau ici et ne connaissais pas les lois.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nathalie DEBEURME Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATO

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nathalie DEBEURME, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2024 à 10h30 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/12/2024 reçue et enregistrée le 04/12/2024 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [F]
né le 02 Janvier 2006 à CONSTANTINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [C], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 03 décembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] né le 02 janvier 2006 à Constantine (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 04 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [F] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de perspective d’éloignement ence que [F] [I] a fait l’objet d’une audition consulaire le 12 novembre alors qu’il était en détention et il y a à ce jour une absence de réponses des autorités.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il y a aussi un trouble à l’ordre public. La condition du bref délai n’est pas exigée.

[F] [I] veut partir en Italie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de perspective d’éloignement :

La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).

Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.

Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [F] [I] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 02 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire les 14 novembre 2024 et 03 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/12/2024 à 10h30.

Fait à LILLE, le 05 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Décembre 2024

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [I] [F]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [F] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [I] [F]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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