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TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 24/02589


Vérifier : TJ Lille, 5 déc. 2024, RG 24/02589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02589
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6751f984a11e0a290a9e54d8

Texte de la décision

14,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQE - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Z]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nathalie DEBEURME

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD, représenté par M. [F]

DEFENDEUR :
M. [O] [Z], assisté de Maître PUISOR avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : (inaudible)

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’intéressé est dépourvu de passeport valide. Une précédente OQTF datée de 2005 n’a pas été exécutée. Une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 06/11, avec relances les 12 et 30/11. Le dossier a été envoyé au consulat le 02/12, nous sommes en attente d’une réponse pour pouvoir procéder à une audition de l’intéressé.

L’avocat soulève les moyens suivants : la demande de laissez-passer a été faite le 06/11, le dossier n’a été envoyé au consulat que le 25/11 alors que la rétention a commencé le 5/11. Les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’administration considère que les diligences ont été faites.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux retourner (inaudible). Je veux sortir du centre.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nathalie DEBEURME Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQE

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nathalie DEBEURME, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 07/11/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/12/2024 reçue et enregistrée le 04/12/2024 à 09h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [O] [Z]
né le 15 Janvier 2001 à KANKAN (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 05 novembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] né le 15 janvier 2001 à Kankan (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 07 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille onné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] pour une durée maximale de vingt six jours. Le recours de [Z] [O] a été jugé irrecevable par le Cour d’appel de Douai le 9 novembre 2024.

Par requête en date du 04 décembre 2024 au greffe le même jour à 09h51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [Z] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- sur l’insuffisance des diligences de l’administraiton en ce que l’appui à l’UCI a été sollicité le 12 novembre et que le dossier n’a été envoyé que le 25 novembre 2024.

Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.

[Z] [O] dit qu’il veut sortir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l’administration :

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.

L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).

Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [Z] [O] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.

Aussi, le moyen de l’envoi par l’administration des empreintes de mauvaise qualité de l’étranger aux autorités tunsiennes est inopérant et sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation de [Z] [O] le 06 novembre 2024. Une demande d’appui concernant l’identification de [Z] [O] a été transmise à l’UCI le 12 novembre 2024. Une relance a été faite le 30 novembre 2024. Le 2 décembre 2024, l’UCI a indiqué que le dossier avait été déposé au consulat le 25 novembre 2024. Une audition consulaire est prochainement programmée. Une demande de routing a été formulée le 05 novembre 2024.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Z] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 05/12/2024 à 11h25 ;

Fait à LILLE, le 05 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Décembre 2024

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Par visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [Z]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [Z]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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