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TJ Lyon, 5 déc. 2024, RG 19/02817


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Date
05/12/2024
Numéro
19/02817
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6751faaca11e0a290a9e6014

Texte de la décision

13,002 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Décembre 2024

Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 10 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [J] [S]

N° RG 19/02817 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UILQ

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[J] [S]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me Moussa MENIRI, vestiaire : 2203
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2019, Monsieur [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 11 septembre 2019 pour un montant de 4 985,25 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV):

- conclut au rejet des demandes adverses ;

- sollicite à titre principal la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 4 525,07 €, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale régularisée à 1 933,32 € et la condamnation de Monsieur [S] au paiement de l’une de ces deux sommes, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir :

- qu’elle justifie de l’envoi de la mise en demeure préalable dont l’accusé de réception a été signé, et qu’en tout état de cause il incombait à Monsieur [S] de signaler son changement d’adresse ;

- que la contrainte a été régulièrement signifiée ;

- que ni les cotisations 2017, ni l’action mise en oeuvre pour leur recouvrement ne sont prescrites au regard de la mise en demeure du 2 juillet 2018 et de la contrainte signifiée le 11 septembre 2019 ;

- que la cotisation 2017 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus N-2, appelée sur la base des revenus 2015 déclarés par le cotisant à hauteur de 44 494 €, n’a pas été régularisée sur les revenus 2017 compte tenu de la cessation de son activité au 30 septembre 2017 mais a fait l’objet d’une proratisation aux 9/12ème ;

- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, fixée selon un barème et initialement appelée en classe B à hauteur de 2 553 € suivant revenus déclarés par l’adhérent en 2015 a fait l’objet d’une réduction de 25 % et d’une proratisation aux 9/12èmes ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale ;

- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;

- que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte sont mis à la charge de l’adhérent qui n’a pas rempli son obligation de payer ses cotisations.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024, Monsieur [J] [S] sollicite :

- l’annulation de la contrainte en l’absence de justifications des sommes réclamées ;

- l’annulation des majorations de retard infondées et injustifiées ;

- la production d’un détail exhaustif justifié des cotisations ;

- la constatation de la prescription des créances ;

- l’exonération des frais injustifiés.

Il fait valoir :

- que l’URSSAF ne justifie pas du calcul des cotisations qui semble avoir été réalisé d’office ;

- que les majorations de retard ne sont pas justifiées alors qu’il n’a reçu ni appel de cotisation, ni mise en demeure ;

- que le montant des cotisations excède le pourcentage normalement applicable ;

- que les frais, pénalités et majorations ne peuvent être mis à sa charge en raison des possibles erreurs ou du défaut de communication des organismes concernés ;

- que certaines cotisations sont prescrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement :

En application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

En application de l’article L. 244-8-1, applicable depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV a notifié une mise en demeure datée du 2 juillet 2018, remise à Monsieur [S] le 6 juillet 2018, concernant le règlement des échéances de l’exercice 2017, avant le terme du délai de prescription des cotisations 2017 fixé au 30 juin 2021 en application des dispositions susvisées.

L’action en recouvrement a été mise en oeuvre par la contrainte signifiée le 11 septembre 2019, moins de trois ans après l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.

Ni les cotisations, ni l’action en recouvrement ne sont dès lors prescrites.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

L’URSSAF a détaillé les cotisations dues au titre de l’exercice 2017 calculées à titre provisionnel en fonctions des revenus 2015 s’élevant à 44 494 € à hauteur des sommes suivantes :

- 4 060 € au titre de la retraite de base, réduit à 3 045 € après proratisation aux 9/12èmes en raison de la cessation d’activité au 30 septembre 2017, soit 2 584,82 € après déduction d’un acompte de 460,18 € ;

- 2 553 € au titre de la cotisation de retraite complémentaire appelée en classe B, réduit à 1 914,75 € après réduction de 25 % et proratisation aux 9/12èmes ;

- 76 € au titre de la cotisation invalidité-décès appelée en classe minimale.

Les cotisations de retraite de base et retraite complémentaire doivent être régularisées sur la base du revenu professionnel de l’année concernée, qui s’est élevé à 11 590 €, à hauteur des sommes suivantes :

- 1 171 € au titre de la retraite de base, réduit à 878,25 € après proratisation aux 9/12èmes en raison de la cessation d’activité au 30 septembre 2017, soit 418,07 € après déduction de l’acompte de 460,18 € ;

- 1 277 € au titre de la retraite complémentaire, appelée en classe A, réduit à 718,31 € après réduction de 25 % et proratisation aux 9/12èmes.

La créance de cotisations de l’URSSAF est donc fondée à hauteur de 1 212,38 €.

La demande de l’URSSAF à hauteur de 428,19 € au titre des majorations de retard calculées sur des bases erronées ne peut être accueillie.

Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant de 1 212,38 €.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 12 avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 70,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [S].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [S] sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 12 avril 2019 et signifiée le 11 septembre 2019 pour une somme totale actualisée à 1 212,38 € ;

Condamne Monsieur [J] [S] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1 212,38 € ;

Condamne Monsieur [J] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,98 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [J] [S] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Doriane SWIERC Julien FERRAND

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