Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Homologue l'accord des parties source hf_dump

TJ Lyon, 30 sept. 2024, RG 24/00322


Vérifier : TJ Lyon, 30 sept. 2024, RG 24/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2024
Numéro
24/00322
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
6751faada11e0a290a9e602e

Texte de la décision

3,113 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00322 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y52I
AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.C.I. [C], [H] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.C.I. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 30 Septembre 2024

Notification le
à :

Maître Etienne TETE Toque - 2015, Expédition

Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE Toque - 2544, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 7 février 2024, Madame [Y] [J] a fait citer la SCI [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon à l'effet de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,

- constater qu’il existe un désaccord entre les associés de la SCI [C] et en conséquence, ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de :
* se faire communiquer les livres et documents comptable et sociaux de la SCI [C] pour les exercices clos de 2015 à 2023
* se faire communiquer les derniers statuts à jours ainsi que l’extrait du Greffe justifiant que la gérance est actuellement entre les mains de Monsieur [H] [C]
* réunir une assemblée générale ayant pour ordre du jour de nommer Madame [Y] [J] en qualité de gérante de la SCI [C]
* dire que cette mission devra être réalisée dans un délai de 3 mois
- condamner le requis à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

En défense la SCI [C] demande au juge des référés de rejeter les demandes de Madame [Y] [J] et de lui allouer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Madame [Y] [J] déposait en vue de l'audience des conclusions d'accord transactionnel et de désistement d'instance et d'action.

MOTIVATION DE LA DECISION

Les parties ayant signé le 29 juillet 2024 un protocole d'accord transactionnel, il convient de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

Conformément au protocole, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

HOMOLOGUONS et CONFERONS force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 29 juillet 2024 ;

En conséquence,

CONSTATONS l'extinction de l'instance n°24/00322 ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.