TJ Lyon, 30 sept. 2024, RG 24/00322
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00322 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y52I
AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.C.I. [C], [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Etienne TETE Toque - 2015, Expédition
Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE Toque - 2544, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 7 février 2024, Madame [Y] [J] a fait citer la SCI [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon à l'effet de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- constater qu’il existe un désaccord entre les associés de la SCI [C] et en conséquence, ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de :
* se faire communiquer les livres et documents comptable et sociaux de la SCI [C] pour les exercices clos de 2015 à 2023
* se faire communiquer les derniers statuts à jours ainsi que l’extrait du Greffe justifiant que la gérance est actuellement entre les mains de Monsieur [H] [C]
* réunir une assemblée générale ayant pour ordre du jour de nommer Madame [Y] [J] en qualité de gérante de la SCI [C]
* dire que cette mission devra être réalisée dans un délai de 3 mois
- condamner le requis à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la SCI [C] demande au juge des référés de rejeter les demandes de Madame [Y] [J] et de lui allouer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [Y] [J] déposait en vue de l'audience des conclusions d'accord transactionnel et de désistement d'instance et d'action.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ayant signé le 29 juillet 2024 un protocole d'accord transactionnel, il convient de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Conformément au protocole, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
HOMOLOGUONS et CONFERONS force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 29 juillet 2024 ;
En conséquence,
CONSTATONS l'extinction de l'instance n°24/00322 ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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