TJ Lyon, 5 déc. 2024, RG 20/00440
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 20/00440 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWIK
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, substitué par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Vincent BESANCON, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Pierre-Luc NISOL, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 14 février 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes notifiée par courrier daté du 30 décembre 2019 accordant une remise partielle des majorations de retard et pénalités pour la période du 3ème trimestre 2019 à hauteur de 608,74 € et maintenant à sa charge la somme de 629,74 €.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, la société [2] sollicite l’annulation de cette décision et la remise totale des majorations et pénalités pour un montant de 608,74 €.
Elle expose :
- qu’elle a toujours informé l’organisme des difficultés rencontrées ;
- qu’elle a dû reprendre les déclarations manuelles suite à des dysfonctionnements liés à la mise en place d’un nouveau logiciel au sein de la société ;
- que sa bonne foi a été reconnue par l’organisme qui lui a accordé des remises de majorations et pénalités antérieurement et postérieurement à la période litigieuse.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la confirmation de la décision du Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 30 décembre 2019.
Elle fait valoir :
- que la requérante a présenté des retards de paiements systématiques à compter de la date d’immatriculation de son compte cotisant le 15 avril 2016 ;
- que l’ensemble des conditions de remise s’apprécie à l’exigibilité des cotisations qui ont donné lieu à l’application des majorations de retard ;
- que l’attestation remise par la société [4] établie en décembre 2023 ne se rapporte pas à la période en cause ;
- que l’octroi de remise de majorations et pénalités de retard avant ou après cette période ne confère pas à la société un droit à une remise totale.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 juin 2019 au 1er janvier 2020, dispose que :
“ III. - Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés ou assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur.
Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.”
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2020, énonce que :
“Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité .
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur :
“ I- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (...).
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.”
La société [2] a présenté des retards de paiement systématiques à compter de la date d’immatriculation de son compte cotisant le 15 avril 2016.
L’organisme lui a octroyé des remises de majorations et pénalités à savoir une remise partielle le 4 avril 2018 à hauteur de 1 087,50 €, des remises totales les 5 février 2019 et 29 avril 2019 respectivement à hauteur de 424,65 € et de 3 313,48 €.
Une remise partielle a également été accordée le 30 décembre 2019 à hauteur de 608,74 € au titre de la période litigieuse.
Les pièces versées aux débats révèlent que l’origine des problématiques rencontrées est interne à la société [2].
L’argument du contexte économique actuel général évoqué par la requérante à chaque déclaration est un élément redondant et insuffisant à justifier une remise totale des majorations et pénalités de retard.
La production d’attestations ne se rapportant pas à la période en cause est sans intérêt dans la démonstration de la bonne foi de la cotisante.
Il convient dès lors de débouter la société [2] de sa demande de remise totale des majorations et pénalités de retard.
La société [2] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société [2] de sa demande de remise totale de majorations et pénalités de retard au titre de la période du 3ème trimestre 2019 ;
Condamne la société [2] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Doriane SWIERC Julien FERRAND
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