Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 5 déc. 2024, RG 21/00729


Vérifier : TJ Lyon, 5 déc. 2024, RG 21/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
21/00729
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6751fab2a11e0a290a9e60d8

Texte de la décision

9,087 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Décembre 2024

Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 10 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière

CIPAV C/ Madame [O] [M] épouse [K]

N° RG 21/00729 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYEH

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [O] [M] épouse [K], demeurant [K] CONSEIL - [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [K], muni d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[O] [M] épouse [K]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 7 avril 2021 reçu au greffe le 8 avril 2021, Madame [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 24 mars 2021 pour un montant de 591,87 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour un montant total actualisé à 584,65 € et la condamnation de Madame [K] au paiement de cette somme.

Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions de la cotisante ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu’une demande de proratisation suite à cessation d’activité ne peut s’effectuer sur des cotisations minimales ;

- que la cotisation de retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre définitif, sur la base du forfait minimal à hauteur de 471 € compte tenu des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2019 ;

- qu’aucune demande n’est formulée au titre de la retraite complémentaire, le cotisant bénéficiant d’une réduction à 100 % pour l’exercice 2019 ;

- que la cotisation invalidité-décès, en l’absence de demande de réduction, a été appelée en classe minimale A et s’élève à 76 € au titre de l’exercice 2019.

Au dernier état de ses observations développées oralement à l’audience du 10 octobre 2024, Madame [O] [K], représentée par son époux muni d’un pouvoir, ne conteste plus la somme réclamée mais demande la mise en place d’un échéancier de paiement.

Elle prend acte de la règle des statuts de la CIPAV rendant impossible la proratisation sur des cotisations minimales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre de l’exercice 2019.

Les cotisations 2019 au titre de la retraite de base ont été appelées, à titre définitif, sur la base du revenu 2019 à hauteur de 0 € et s’élevaient à 471 €.
Aucune proratisation ne pouvant être appliquée s’agissant de la cotisation minimale forfaitaire et ce, conformément à l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.

La cotisation au titre de la retraite complémentaire n’a fait l’objet d’aucune demande formulée de la part de l’organisme, Madame [O] [K] bénéficiant d’une réduction à 100 % au titre de l’exercice 2019.

En l’absence de demande formée par l’adhérente au titre de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2019, cette dernière est appelée en classe minimale A, à hauteur de 76 €.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [K], qu’elle est redevable d’une somme de 547 € en cotisations et de 37,65 € en majorations de retard au titre de l’exercice 2019.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour un montant total actualisé à 584,65 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront mis à la charge de Madame [K].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Madame [K] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour un montant total actualisé à 584,65 € au titre de l’exercice 2019 ;

Condamne Madame [O] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 584,65 € ;

Condamne Madame [O] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Madame [O] [K] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Doriane SWIERC Julien FERRAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.