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TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 22/10290


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Date
05/12/2024
Numéro
22/10290
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
Autre
Id
6751fbd4a11e0a290a9e6b1f

Texte de la décision

9,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/10290 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TE7

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] / [T]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Octobre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (CONGO)

[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]

représenté par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016356 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [J] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022017073 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

****

EXPOSE DU LITIGE

[U] [E] et [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte en date du 17 octobre 2022, [U] [E] a assigné en divorce [J] [T] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Marseille, sans préciser le fondement de sa demande, et a sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels de l’épouse, à savoir : documents administratifs, vêtements, chaussures, sacs et accessoires, appareils pour cheveux, machine à cire épilatoire, produits de soin et de beauté et lunettes de vue ;Condamné Monsieur [U] [E] à payer à Madame [J] [T] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours ;Débouté l’épouse de sa demande d’intermédiation financière.

[U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par acte en date du 12 avril 2023.

Par arrêt en date du 6 février 2024, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision en ses dispositions relatives à la pension au titre du devoir de secours et à la remise des vêtements et objets personnels de l’épouse, et statuant à nouveau des chefs informés, a :
Débouté Mme [J] [T] de sa demande pension au titre du devoir de secours, Débouté Mme [J] [T] de sa demande de restitution des vêtements et effets personnels, Condamné Mme [J] [T] au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet des moyens et prétentions, [U] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que la juridiction française, et plus précisément le TJ de Marseille, est compétente pour statuer sur le présent litige ; Dire et juger que le divorce des époux est soumis à la loi française et à la présente juridiction ; Rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Madame [T] épouse [E] ;A titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;Débouter Madame [T] épouse [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du Code civil ;Prononcer le divorce des époux [E]/[T] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237, 238 du Code Civil ; Dire et juger qu’aucun des époux [E] / [T] ne conservera l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; Rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse ; Rejeter la demande de restitution de documents, vêtements et objet personnels présentée par l’épouse ; Lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal situé à [Adresse 11], à charge pour lui d’en régler les loyers et frais y afférents ; Dire que l’épouse fera son affaire personnelle des loyers, frais et autres accessoires correspondant à son lieu d’habitation ; Faire remonter la date des effets du divorce au 18 septembre 2022 ;Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens distraits comme en matière d’Aide Juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [J] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que la juridiction française, et plus précisément le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, est compétent pour statuer sur le présent litige ;Dire et juger que le divorce des époux [T] / [E] est soumis à la loi française et à la présente juridiction ; Débouter Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce des époux [T]/ [E] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] [E] sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; Condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
Dire et juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital "[E]" à l’issue du divorce ; Attribuer à Monsieur [U] [E] le droit au bail afférent au domicile conjugal situé à [Adresse 11], à charge pour lui d'en régler les loyers et frais y afférents, Prendre acte de la résidence séparée des époux depuis le 18 septembre 2022 ; Ordonner sans délai la restitution de ses vêtements et effets personnels à savoir : Sa carte vitale européenne ; La copie du livret de famille ; Sa Carte Livret A [7] ; Son Permis de conduire, Son acte de naissance ; Vêtements, Baskets, Sandales, Vestes, Pantalons, Tricots, Pulls, Sacs à main, Sacs à bandoulière, un Sèche-cheveux, des plaques pour lissage cheveux, une machine à cire épilatoire, des produits de soin et de beauté (shampoings, gel douche, sérums pour visage, crèmes pour le visage, parfums) ; Une paire de lunette de vue (transformable en solaire) ; Condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 3000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; Condamner Monsieur [U] [E] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024, avec effet différé au 10 mai 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement,

Vu l’acte de mariage des époux en date du 27 octobre 2021 à [Localité 10] (Maroc) ;

Vu l’assignation en divorce en date du 17 octobre 2022 ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[U] [E], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Congo)

ET

Madame [J] [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Maroc)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

REPORTE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2022 ;

ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 11], à [U] [E] ;

DEBOUTE [J] [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE [J] [T] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du Code civil ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que la demande de restitution des vêtements et effets personnels de [J] [T] est irrecevable ;

DEBOUTE [U] [E] de sa demande de dire que l’épouse fera son affaire personnelle des loyers, frais et autres accessoires correspondant à son lieu d’habitation ;

CONDAMNE [U] [E] à supporter les entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 5 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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