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TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 22/05018


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Date
05/12/2024
Numéro
22/05018
Chambre
1ère Chambre Cab2
Type
Autre
Id
6751fbd4a11e0a290a9e6b22

Texte de la décision

9,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 05 Décembre 2024

Enrôlement : N° RG 22/05018 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6KH

AFFAIRE : M. [T] [D]( Me Agnès CAUCHON-RIONDET)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D]
né le 15 Octobre 2002 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021028338 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2022, Monsieur [T] [D], né en COTE D’IVOIRE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, sollicitant l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, qu’il soit ordonné que sa déclaration de nationalité doit produire ses pleins effet à compter du 13 octobre 2020, de constater qu’il est de nationalité française, de constater et dire que le service central de l’état civil devra lui délivrer un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française, et de condamner le Trésor Public à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 12 février 2024, Monsieur [D] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

- il est entré en FRANCE en tant que mineur isolé en 2017, et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 14 ans.

- il a produit la copie certifiée conforme de la copie intégrale de son acte de naissance, rédigée en langue française, document justifiant de son état-civil de manière parfaitement probante au sens de l’article 47 du Code civil.

- il s’est vu délivrer par les autorités ivoiriennes son passeport et les autorités françaises ont délivré une carte de séjour mention « vie privée et familiale ».

- la remise en cause d'un acte dressé selon les formes locales suppose à tout le moins de la part du parquet la production d'éléments contraires probants ou des vérifications pertinentes.

- concernant d’une part le défaut de précision de l’heure de réception de l’acte de naissance et d’autre part de l’heure de naissance, il ne s’agit pas de mentions substantielles.

- s’agissant d’une copie certifiée conforme, elle doit comporter la signature et le sceau de l’autorité qui les a délivrées, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’en marge, un Administrateur Civil, a bien signé et apposé son sceau.

- alors que la Côte d’Ivoire est dispensée de légalisation, l’acte produit est légalisé ce qui représente une garantie supplémentaire d’authenticité.

Par conclusions signifiées le 29 mai 2024, le Procureur de la République demande qu’il soit jugé que Monsieur [D] n’est pas français, et de le débouter de ses demandes.

Il estime que :

- l’acte de naissance produit n’est pas conforme à la loi étrangère.

- l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas indiquée, contrairement aux dispositions de l’article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964.

- l’heure de naissance n’a pas été portée, contrairement aux dispositions de l’article 42 de la loi ivoirienne.

- cette mention est pourtant une mention substantielle de l’acte de naissance au sens du droit français, indispensable pour s’assurer de l’identité de l’enfant, et faisant partie de son état civil.

- la mention de l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé est également une mention substantielle d’un acte de l’état civil, s’agissant d’un fait que l’officier d’état civil qui a dressé l’acte pouvait personnellement constater, et dont la mention concourt à la garantie de l’authenticité de l’acte.

- l’article 44 de la loi précitée indique que l’acte de naissance, rédigé immédiatement, est signé du déclarant et de l’officier ou de l’agent de l’état civil”. Or, en l’espèce, seule figure la signature d’un « Administrateur civil”.

- qu’une carte consulaire ou un titre de séjour ne sont pas des actes de l’état civil et ne peuvent permettre de suppléer l’absence d’un acte de naissance probant.

La clôture a été prononcée le 9 juillet 2024.

Lors de l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS

La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.

Sur la demande relative au refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française

En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.

Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.

Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’espèce, Monsieur [D] produit, en original, une copie intégrale de l’acte n°329 dressé le 26 octobre 2002.

Cet acte mentionne la naissance de l’enfant [T] [D] le 15 octobre 2002 à [Localité 2], en République de COTE D’IVOIRE.

Ni l’heure de naissance de l’enfant, ni l’heure d’établissement de l’acte ne sont mentionnés.

Or, l’article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 impose la mention de l’heure de naissance.

En outre, l’article 42 de cette même loi prévoit la mention de l’heure de l’établissement de l’acte.

Ces mentions constituent des mentions substantielles d’un acte de naissance, permettant l’identification de la personne.

Dès lors, l’acte de naissance produit par le demandeur n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.

Le fait qu’il ait été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance sur la base des informations contenues dans cet acte est inopérant relativement à sa déclaration de nationalité française.

De même, le passeport et le titre de séjour sont des documents permettant le déplacement de la personne, et sont sans emport sur sa nationalité.

En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’occurrence, Monsieur [D] supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle, et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [T] [D] de sa demande tendant à ce que la déclaration de nationalité souscrite le 13 octobre 2020 produise effet à compter de cette date.

Juge que Monsieur [T] [D], se disant né le 15 octobre 2002 à [Localité 2], République de COTE D’IVOIRE, n’est pas de nationalité française.

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.

Déboute Monsieur [T] [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Décembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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