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TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 22/07328


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Date
05/12/2024
Numéro
22/07328
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
Autre
Id
6751fbd5a11e0a290a9e6b2e

Texte de la décision

18,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/07328 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2I74

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [X]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Octobre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (GRANDE COMORE)

[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Me Céline DANGAUTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (GRANDE COMORE)

[Adresse 14]
[Localité 5]

représenté par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [L] [T] et de [P] [X] a été célébré le [Date mariage 3] 1999 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus trois enfants :
[E] [X], né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 12] [X], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 12], [G] [X], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12].
Par acte en date du 13 juillet 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [L] [T] a assigné [P] [X] en divorce sans évoquer de fondement.

[P] [X] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 janvier 2023, la juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ; Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre de son frère, à compter du 16 mars 2022 ;Débouté Madame [L] [T] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ; Attribué à l’époux la jouissance du véhicule Nissan, à charge lui de régler les frais de crédit, ainsi que les frais d’entretien, de réparation et d’assurance afférents à ce véhicule, à compter de la présente décision ;Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [G] est exercée conjointement par les parents ; Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, et qu’à défaut d'un tel accord, le père peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes : - En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, outre les milieux de semaine impaires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine l’été,
- Pendant les vacances de Noël : du vendredi fin des activités scolaires au vendredi soir suivant, les années paires, première moitié chez Madame [L] [T], deuxième moitié chez Monsieur [P] [X], et inversement pour les années impaires, étant précisé que le 24 décembre l’enfant restera auprès de la mère qui en a la garde durant cette semaine-là, et que le 25 décembre au matin l’enfant passera la journée avec le père ;
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père, et le jour de la fête des mères chez la mère ; Fixé à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [G] que doit verser le père, à la mère ; Fixé à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [M] que doit verser le père, à la mère ; Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Rejeté la demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de Madame [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, [L] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de [P] [X] ; Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; à défaut et à titre subsidiaire, Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Constater qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse ; Fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2022, date de la séparation effective des époux ;Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital, avec exécution provisoire conformément à l’article 1079 du Code de procédure civile, Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents à l’égard de leur fils mineur [G] ; Fixer la résidence de leur fils mineur à son domicile, et sauf meilleur accord, fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement au profit du père de la façon suivante : En période scolaire : un weekend sur deux, du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin reprise des activités scolaires (semaines paires, weekend chez [P] [X] et impaires chez [L] [T]) ; du mardi sortie des classe au jeudi matin reprise des activités scolaires (semaines impaires chez [P] [X] et paires chez [L] [T]) ; En période de vacances scolaire : Hors vacances d’été et Noël : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant (semaines paires chez [P] [X] et impaires chez [L] [T]) ; Pour les vacances de Noël : du vendredi fin des activités scolaires au vendredi soir suivant, les années paires, première moitié chez [L] [T], deuxième moitié chez [P] [X], et inversement pour les années impaires, étant précisé que le 24 décembre les enfants resteront auprès de la mère qui en a la garde durant cette semaine-là, et que le 25 décembre au matin les enfants passeront la journée avec le père ; Pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance avec fractionnement par quinzaines : les années paires, première et troisième quinzaines chez [P] [X] et deuxième et quatrième quinzaine chez [L] [T] et inversement les années impaires ; Dire qu’elle prendra l’enfant mineur le jour de la fête des mère et [P] [X] le jour de la fête des pères ; Condamner [P] [X] à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[G] ; Condamner [P] [X] à lui verser la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] ; Ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur de la CAF ; Condamner [P] [X] à lui verser la somme de 2.500 euros pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour parvenir au présent divorce ; Condamner [P] [X] à l’ensemble des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, [P] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Dire que [L] [T] reprendra son nom de naissance et ne sera plus autorisée à utiliser le nom de « [X] » ; Fixer les effets du divorce au 16 mars 2022 ; Débouter [L] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; Attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ; Attribuer le véhicule Nissan à l’époux ; Dire conjointe l’exercice de l’autorité parentale ; Fixer la résidence de l’enfant mineur chez la mère sauf demande contraire de l’enfant aujourd’hui âgé de 15 ans ; Lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, règlementé comme suit : Toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, reprise des cours ; ainsi que tous les milieux de semaine impaires, du mardi, sortie des classes, au jeudi matin reprise des cours ; Ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première partie au père les années paires et inversement les années impaires ; précision faite que les vacances débutent le lendemain du dernier jour d’école à 10h00 ; Durant les vacances estivales, les vacances se fractionneront par quinzaine. Fixer à la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [G] à la somme de 150 euros par mois et dire n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la CAF ; Débouter [L] [T] de sa demande de contribution pour l’enfant majeur [M] ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée le 28 février 2024 avec effet différé le 31 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 1er octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 11 octobre 1999 à [Localité 13] ;

Vu l’assignation en divorce en date du 13 juillet 2022 ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[L] [T], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (Grande Comores)

Et de

[P] [X], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (Grande Comores)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 mars 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE [P] [X] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;

CONDAMNE [P] [X] à verser à [L] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;

DEBOUTE [L] [T] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution du véhicule Nissan ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE [L] [T] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [G] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents ;

DIT qu'à défaut d'un tel accord, le père peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, outre les milieux de semaine impaires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
- Pendant les vacances scolaires sauf Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été, précision faite que les périodes de vacances débutent le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures ;
- Pendant les vacances de Noël : du vendredi fin des activités scolaires au vendredi soir suivant, les années paires, première moitié chez [L] [T], deuxième moitié chez [P] [X], et inversement pour les années impaires, étant précisé que le 24 décembre l’enfant restera auprès de la mère qui en a la garde durant cette semaine-là, et que le 25 décembre au matin l’enfant passera la journée avec le père ;

DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle ;

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite et d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père, et le jour de la fête des mères chez la mère ;

FIXE à la somme de 200 € par mois (DEUX CENTS EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [G] que doit verser [P] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [L] [T] ;

FIXE à la somme de 100 € par mois (CENT EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [M] que doit verser [P] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [L] [T] ;

CONDAMNE [P] [X] au versement desdites sommes ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que [P] [X] devra verser cette contribution entre les mains de [L] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

PRECISE que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE [L] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [T] et [P] [X] à régler les entiers dépens de l’instance à hauteur de moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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