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TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/02975


Vérifier : TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/02975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02975
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6751fbd5a11e0a290a9e6b40

Texte de la décision

3,041 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02975 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUJ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024
à Me GAGLIANO
Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024
à Me RUEDA-SAMAT
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

URSSAF PACA, Organisme privé de recouvrement des cotisations sociales, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:

Par assignation du 08 mars 2024, M. [C] [Z] sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 13 février 2024 et pratiquée à l’initiative de l’URSSAF entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 34.140,53 €, fondée sur des contraintes émises entre 2018 et 2023.

A l’appui de ses demandes, M. [C] [Z] fait valoir que les contraintes ont été signifiées en l’étude à une adresse qui n’était pas la sienne.

A l’audience du 07 novembre 2024, M. [C] [Z] se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande au titre des dépens qu’elle maintient.

L’URSSAF PACA indique procéder à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.

Elle ne forme pas de demande.

MOTIVATION

Sur les dépens

Suite à la contestation et après lecture des moyens présentés par M. [C] [Z], l’URSSAF a fini par indiquer procéder à la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 13 février 2024.

Il y a donc lieu de condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance ;

CONDAMNE l’URSSAF de PACA aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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