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TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/03264


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Date
05/12/2024
Numéro
24/03264
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6751fbd7a11e0a290a9e6b77

Texte de la décision

10,690 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03264 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TPN
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024
à Me PICHON, Me CHARBONNEL
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [D], [Z] [L] épouse [N]
née le 30 Octobre 1955 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

non comparante, représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Le S.D.C. DU [Adresse 5], [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, EURL au capital de 258 960,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 352 590 616 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Kim LAVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:

Mme [L] épouse [N] est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], qui surplombe l’appartement dont Mme [C] est propriétaire au deuxième étage de cet immeuble. Suite à la réalisation d’importants travaux dans l’appartement de Mme [C] en 2012, et, notamment, suite à l’abattement d’une cloison devenue porteuse, des désordres conséquents étaient apparus dans l’appartement de Mme [L] épouse [N] : affaissement du plancher dans le séjour, fissure dans la cuisine, décollement des cloisons au jointement avec le sol.
L’appartement de Mme [L] épouse [N] est inhabitable depuis 2013.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
condamné Mme [C] à payer le montant des travaux de reprise des dommages dans l’appartement de Mme [L] épouse [N] ;condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] à procéder aux réparations nécessaires sur les parties communes de l’immeuble afin d’assurer la sauvegarde, soit, après consultation d’un bureau d’étude, la pose d’un poteau métallique contre la cloison de la chambre dans l’appartement de Mme [C], sous la poutre existante, afin de répartir les efforts avec une plaque métallique 30x30, sous réserve de la vérification de la présence de cloisons porteuses dans les appartements des niveaux inférieurs ;assorti cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 3 mois et pour une durée de 12 mois. Le jugement a été signifié le 10 septembre 2021.
Par assignation du 14 mars 2024, Mme [L] épouse [N] sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 73.000€ (365 jours x 200€) et la fixation d’une nouvelle astreinte à la somme de 300€ par jour de retard pendant 12 mois pour procéder aux réparations nécessaires sur les parties communes de l’immeuble, outre les sommes de 3.000€ au titre de la résistance abusive et 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 novembre 2024, Mme [L] épouse [N] maintient les termes de son assignation.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse et, subsidiairement, la réduction du montant de l’astreinte. En tout état de cause, il demande la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
A l’aune de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il est constant que les travaux prescrits par le jugement du 22 juin 2021 n’ont pas été réalisés.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] entend démontrer qu’il a été confronté à des « contraintes techniques et juridiques irrépressibles », en ce que l’assemblée générale des copropriétaires a voté et approuvé la réalisation de travaux dans l’ensemble de la copropriété pour un montant total de 240.371,55 €, qu’un appel de fonds a été voté mais que deux copropriétaires n’ont pas versé leur quote-part pour des montants de 22.128,46 € et 17.929,61 €. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] précise que Mme [L] épouse [N] n’a versé sa quote-part de charge que le 27 février 2024.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] fait valoir sa bonne foi en ce qu’il a organisé une réunion afin de revoir l’étendue des travaux à réaliser et de réduire les coûts.
Il se prévaut du comportement de Mme [L] épouse [N], qu’il accuse de faire obstacle à la réalisation des travaux, en ayant voté contre la réalisation de travaux « de reprises structurelles et autres de l’immeuble » lors de l’assemblée générale du 7 juin 2024.
Pourtant, il y a lieu de rappeler que, dans sa motivation, le juge du tribunal judiciaire de Marseille insistait sur la nécessité de procéder aux réparations « compte tenu de l’ancienneté des désordres et du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise en août 2018, et, également de la dangerosité à laisser une telle situation en l’état ».
En outre, l’expert judiciaire n’avait pas subordonné la réalisation des travaux prescrits à la mise en œuvre de travaux de reprise structurelle dans l’ensemble de la copropriété. Les travaux votés par l’assemblée des copropriétaires sont sans commune mesure, par leur ampleur et leur coût, avec les travaux prescrits par l’expert judicaire.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] qui est défaillant, ne démontre pas qu’il serait impossible de réaliser les travaux qui concernent Mme [L] épouse [N] sans effectuer des travaux sur l’ensemble de la copropriété.
Aucune cause étrangère, ni aucune difficulté ne justifie de supprimer ou réduire l’astreinte.
S’agissant de la proportionnalité à l’objet du litige, l’expert judiciaire avait estimé les travaux dans les parties communes à la somme de 15.000 €, outre les frais d’un bureau d’étude pour environ 2.500 €.
Mme [L] épouse [N] sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 73.000€, soit 200 € x 365 jours de retard, du 2 décembre 2021 (trois mois après la signification du jugement) au 2 décembre 2022.
Au regard du montant estimé des travaux, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte à la somme de 5.000€.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »

En l’espèce, plus de trois ans après le jugement du tribunal judiciaire de Marseille le condamnant à effectuer les travaux, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] explique avoir toujours pour objectif d’attendre la validation du projet de réfection d’ensemble, avant de s’exécuter.
Il apparaît dès lors nécessaire, eu égard au comportement du débiteur et au regard du danger que représente la situation, de prononcer une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard durant 12 mois, qui commencera à courir quatre mois après la date du présent jugement.

Sur la résistance abusive
Il n’y a pas, en l’espèce, de démonstration d’une faute commise par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] qui justifierait sa condamnation à indemnisation du chef de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2] devra verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition ai greffe, en premier ressort,

LIQUIDE l’astreinte, fixée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 juin 2021, à la somme de 5.000 euros, pour la période du 2 décembre 2021 (trois mois après la signification du jugement) au 2 décembre 2022 ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice CITYA PARADIS, à payer cette somme à Mme [D] [L] épouse [N] ;

ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 05 mars 2025, pour une durée de 12 mois ;

DEBOUTE Mme [D] [L] épouse [N] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice CITYA PARADIS à payer à Mme [D] [L] épouse [N], la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice CITYA PARADIS aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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