TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/06694
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06694 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIQ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024
à Me SASSATELLI, Me GUILLAUME
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La société S.C.I. [Localité 5] NEUF, SCI au capital social de 1600 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 878 217 579, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Caroline BOEZ, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La société LAFARGE BETONS, SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°414 815 043, représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, et prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] (SIRET 414 815 043 01014),, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.C.I. [Localité 5] NEUF, qui est maître d’ouvrage, a signé avec la société AZUR BAT CONSTRUCTION un marché de travaux. La société AZUR BAT CONSTRUCTION a confié à un sous-traitant, la société LAFARGEHGOLCIM BETONS, devenue LAFARGE BETONS, la livraison de béton. Les parties ont signé une délégation de paiement aux termes de laquelle la S.C.I. [Localité 5] NEUF devenait débiteur du paiement des factures émises par la société LAFARGE BETONS.
La S.C.I. [Localité 5] NEUF a émis plusieurs paiements, puis elle a fait valoir auprès de la société LAFARGE BETONS qu’elle estimait avoir procédé par erreur à un double paiement des factures.
Par ordonnance de référé du 30 novembre de 2023, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la société LAFARGE BETONS à payer à la S.C.I. [Localité 5] NEUF la somme de 131.950,02 €.
L’ordonnance a été signifiée une première fois le 13 décembre 2023.
Le 18 janvier 2024, la S.C.I. [Localité 5] NEUF a fait délivrer à la société LAFARGE BETONS un commandement de payer les sommes dues au titre de l’ordonnance du 30 novembre 2023.
Le 28 février 2024, la S.C.I. [Localité 5] NEUF a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte détenu par le siège social de la société LAFARGE BETONS. La saisie a été infructueuse.
Une nouvelle signification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 30 novembre 2023 a été réalisée le 08 avril 2024 au siège social de la société LAFARGE BETONS.
Par jugement du 04 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la société LAFARGE BETONS d’une demande de nullité de la signification de l’ordonnance du 30 novembre 2023 réalisée le 13 décembre 2023, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’incident en inscription de faux portant sur le procès-verbal de signification, initiée par la société LAFARGE BETONS et pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.
La S.C.I. [Localité 5] NEUF a interjeté appel du jugement du 04 juin 2024.
Le 24 mai 2024, le 31 mai 2024, le 04 juin et le 06 juin 2024, quatre saisies attribution ont été diligentées sur les comptes de la société LAFARGE BETONS. Elles ont été infructueuses.
Par assignation du 11 juin 2024, la S.C.I. [Localité 5] NEUF demande qu’une astreinte de 500 € par jour de retard soit prononcée en cas de non paiement par la société LAFARGE BETONS de ses obligations pécuniaires aux termes de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023.
A l’audience du 05 décembre 2024, la S.C.I. [Localité 5] NEUF conteste les exceptions de compétence et fins de non recevoir qui lui sont opposées. Elle demande au juge de :
- déclarer valable l’assignation délivrée dans le cadre de la présente affaire,
- déclarer valable la signification de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 réalisée le 08 avril 2024 au siège social de la société LAFARGE BETONS,
- dire que les saisies attribution réalisées sur les comptes bancaires de la société LAFARGE BETONS sont valables,
- assortir les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société LAFARGE BETONS par ordonnance du 30 novembre 2023 d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l décision à intervenir,
- condamner la société LAFARGE BETONS à lui verser 15.000 € sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamner la société LAFARGE BETONS à lui verser 15.000 € sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LAFARGE BETONS soulève l’incompétence territoriale du juge saisi au profit du juge de l’exécution de Nanterre et l’incompétence matérielle du juge saisi au profit de la Cour d’appel d’Aix en Provence déjà saisie du litige. A titre principal, il soulève, la nullité de la signification de l’assignation délivrée le 11 juin 2024. Il demande le rejet de l’astreinte sollicitée par la S.C.I. [Localité 5] NEUF, le prononcé de la nullité de la signification de l’ordonnance de référé avec commandement de payer aux fins de saisie vente du 08 avril 2024, le constat de la caducité des saisies attribution de créances signifiées les 24 mai et 31 mai 2024 non dénoncées, la mainlevée desdites saisies attribution, la condamnation de la S.C.I. [Localité 5] NEUF à lui verser la somme de 233 € à titre de dommage et intérêts générés par les frais bancaires, outre la condamnation de la S.C.I. [Localité 5] NEUF à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les exceptions de procédure
Sur la compétence territoriale
L’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. »
La théorie des gares principales autorise qu'une société puisse être assignée non seulement devant le tribunal compétent en considération de la localisation de son siège social, mais aussi devant une juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'une succursale.
En l’espèce, La société LAFARGE BETONS fait valoir que le siège social de la société se trouve à [Localité 4]. Par ailleurs, elle précise que la signification de l’ordonnance, du commandement de payer et des saisies attribution des 24 et 31 mai 2024 ont été faites à [Localité 7]. En outre, elle rappelle que la convention de délégation de paiement signée entre les parties prévoit, en son article 5, la compétence du tribunal de Nanterre.
La S.C.I. [Localité 5] NEUF conteste cette exception d’incompétence et expose que la convention de délégation de paiement a été signée par l’agence « Provence » de LAFARGE BETONS située à [Localité 5] et qu’en vertu de la théorie des gares principales et secondaires, le tribunal judiciaire de Marseille est compétent.
Il y a lieu de constater que l’article 5 de la convention de délégation de paiement prévoit la compétence du tribunal de Nanterre en cas de différent judiciaire relatif à l’exécution de la convention. Toutefois, la présente demande porte sur une astreinte relative à une condamnation en paiement prononcée par le juge de référés de Marseille et non plus sur l’exécution de la convention.
En application de la théorie des gares principales et secondaires, la S.C.I. [Localité 5] NEUF avait donc la faculté d’attraire la société LAFARGE BETONS devant le tribunal judiciaire de Marseille, où cette dernière a une agence.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose :
« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »
L’article 102 du même code dispose :
« Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »
En l’espèce, la société LAFARGE BETONS soulève une exception de litispendance en ce que la cour d’appel d’Aix en Provence, saisie sur appel du jugement du juge de l’exécution du 04 juin 2024 est déjà saisie des prétentions de la présente instance, notamment de la demande d’astreinte formée par la S.C.I. [Localité 5] NEUF.
La S.C.I. [Localité 5] NEUF s’oppose à cette demande et fait valoir un fait nouveau intervenu depuis la décision du 04 juin 2024, à savoir de nouvelles saisies attribution infructueuses sur les comptes de la société LAFARGE BETONS. Elle fait valoir qu’une nouvelle signification de l’ordonnance du 30 novembre 2023 a été réalisée le 08 avril 2024 au siège social de la société LAFARGE BETONS.
L’objet de l’appel devant la Cour d’appel d’Aix en Provence (déclaration d’appel n°24/06279, pièce n°25 de la société LAFARGE BETONS) est l’infirmation du jugement du 04 juin 2024 en ce qu’il a débouté la S.C.I. [Localité 5] NEUF de ses demandes reconventionnelles. Par demandes reconventionnelles, la S.C.I. [Localité 5] NEUF avait demandé au juge de l’exécution de constater la validité de la signification de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 réalisée le 08 avril 2024, d’assortir d’une astreinte de 500 € par jour de retard les condamnations pécuniaires prononcées à l’égard de la société LAFARGE BETONS, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments que la cour d’appel est saisie notamment de la prétention relative à la fixation d’une astreinte portant sur l’exécution de ses obligations pécuniaires par la société LAFARGE BETONS, en vertu de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023. En dépit de la nouvelle signification de l’ordonnance du tribunal de commerce le 08 avril 2024, la demande relative à l’astreinte demeure la même. S’agissant des éléments nouveaux évoqués par la S.C.I. [Localité 5] NEUF, ils ne sont pas de nature à contredire l’existence d’une litispendance.
Dans ces conditions, il y a lieu de se dessaisir au profit de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles en raison du renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE l’exception de procédure fondée sur la compétence territoriale ;
FAIT droit à l’exception de litispendance ;
REVOIE l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’appel (RG24/07236, déclaration d’appel N°24/06279) sur le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 04 juin 2024 (RG24/01563) dans le litige opposant la S.C.I. [Localité 5] NEUF à la société LAFARGE BETONS ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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