TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/06680
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06680 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BOY
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024
à Me DAMAZ, Me MORENON,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, société par actions à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE D’IRLANDE) immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n°572606, agissant par son représentant légal, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de, enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, selon contrat de cession,
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par jugement du 28 février 2012, statuant sur opposition à injonction de payer, le tribunal d’instance de Marseille a condamné M. [L] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.451,47 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2011, dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 03 avril 2012.
Le 21 janvier 2021, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a signé avec la BNP PARIBAS une cession de créance.
Le 14 mars 2024, le juge de l’exécution, statuant sur contestation d’une saisie attribution du 1er décembre 2023 fondée sur le jugement du 28 février 2012, a validé la saisie attribution. Ce jugement a fait l’objet d’un appel.
Le 02 mai 2024, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la LYONNAISE BANQUE sur les comptes de M. [L], pour un montant total de 7.553,40 €.
Par assignation du 10 juin 2024, M. [L] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 02 mai 2024 à la demande de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE.
Subsidiairement il demande de cantonner la créance en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 novembre 2024, M. [L] maintient ses demandes.
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sollicite le rejet des prétentions du demandeur, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité de la saisie attribution
Sur la nullité de la saisie attribution en raison de l’absence de titre signifié
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
En l’espèce, le jugement du 28 février 2012 a été signifié le 03 avril 2012 en l’étude.
M. [L] fait valoir que l’huissier de justice a effectué une seule vérification et que, selon l’interprétation faite par la cour de cassation de l’article 503 du code civil (1ère Civ. 30 juin 2022), cette vérification serait insuffisante.
Le procès-verbal d’huissier de justice du 03 avril 2012 mentionne les vérifications effectuées pour s’assurer de la domiciliation de M. [L], à savoir la vérification du nom sur la boîte aux lettres et sur le tableau de sonnerie.
Ces vérifications sont considérées comme suffisantes. En effet, l’inscription du nom sur la boîte aux lettres et le tableau de sonnerie est faite à l’initiative de personne domiciliée et a vocation à informer les tiers de cette domiciliation.
Par conséquent, la demande de nullité de la saisie attribution fondée sur le défaut de signification du titre doit être rejetée.
Sur le défaut de titre en raison de l’absence de cession de créance et de l’inopposabilité de la cession de créance
Sur la validité de la cession de créance
L’article 1322 du code civil impose que la cession de créance soit constatée, à peine de nullité, par un écrit.
Le code civil n’impose pas d’autre condition de validité spécifique à ce type de contrat.
En l’espèce, s’agissant des parties au contrat, elles sont identifiées comme étant la BNP PARIBAS et CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. Les signataires, personnes physiques, mentionnent qu’elles agissent selon délégation de pouvoir.
M. [L], qui est tiers au contrat, conteste la validité de ces délégations de pouvoir sans apporter aucun élément permettant de douter de leur existence et de leur conformité.
Or la preuve de l’existence et de la validité du contrat de cession est suffisamment rapportée par la production du contrat de cession du 21 janvier 2021 signé par BNP PARIBAS et CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Par ailleurs, le contrat de cession de créance du 21 janvier 2021 mentionne clairement la cession d’une créance détenue par la BNP PARIBAS à l’encontre de M. [R] [L] pour un montant de 3.908,23 €. Le numéro de dossier 44732512563100 correspond à celui porté sur le contrat signé entre CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et M. [L] le 11 mai 2006.
La créance est donc suffisamment identifiable.
Sur l’opposabilité de la cession
L’article 1690 du code civil, prévoit que « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
Or cet article n’est plus applicable aux cessions de créance depuis l’ordonnance portant réforme du droit des contrats du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 1324 du code civil énonce que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l’espèce, la cession de créance a été notifiée à M. [L] le 06 décembre 2023, à l’occasion de la dénonciation de la saisie attribution du 1er décembre 2023. Cette cession lui est donc opposable.
Par conséquent, la demande de nullité de la saisie attribution pour défaut de titre constatant une créance au profit de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera rejetée.
Sur la prescription de l’exécution du titre
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article 2244 du code civil, précise que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »
En l’espèce, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED verse trois actes antérieurs interruptifs de prescription :
Un commandement de payer aux fins de saisie vente du 03 septembre 2014, Un procès verbal de saisie vente du 10 mai 2016,Un procès verbal de saisie attribution du 1er décembre 2023.M. [L] conteste la validité de ces actes en raison du défaut de diligence de l’huissier de justice.
Le procès-verbal de remise en l’étude de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 03 septembre 2014 mentionne que l’huissier de justice a vérifié que le nom de M. [L] est inscrit sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres.
Comme dit précédemment, ces diligences sont suffisantes pour s’assurer de la domiciliation effective de M. [L].
Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 03 septembre 2014 a donc interrompu le délai de prescription de 10 ans.
La demande en constatation de la prescription de la créance constatée dans le titre du 28 février 2012 sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée partielle
Sur le montant du principal et les clauses abusives
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:EU:C:2017:60 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
L’article L241-1 du code de la consommation dispose : « Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
La Cour de cassation a précisé (Civ. 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540) que « lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif ».
Dans son Avis du 11 juillet 2024, la Cour de cassation (2e Civ. n° 24-70.001) a expliqué que « 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure ».
Par ailleurs, s’agissant de la clause de déchéance du terme, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2023 (1ère Civ. n°21-16.476) indique que méconnaît son office et viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 11 janvier 2024, a rappelé que le clause une fois réputée non écrite, la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique.
En l’espèce, le contrat du 11 mai 2006 comporte, dans les conditions générales de crédit, au II-12b, une clause prévoyant la résolution du contrat à l’initiative de la banque et l’exigibilité immédiate du solde débiteur, en cas de remboursement mensuel impayé, après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Il y a lieu de constater que le jugement du 28 février 2012 ne statue pas sur la question du caractère abusif de cette clause.
S’agissant du jugement du juge de l’exécution du 14 mars 2024, il ne tranche pas non plus cette question.
Or cette clause a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations du créancier et du débiteur, en ce qu’il permet au créancier de résilier le contrat de façon unilatérale et sans notification de son intention dans un délai raisonnable.
La clause de déchéance du terme est donc réputée non écrite.
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution ne pouvant être diligentées que sur le fondement d’un titre fixant une créance, le créancier ne peut poursuivre que le recouvrement des sommes fixées dans le jugement du 28 février 2012 et exigibles à cette date.
Le jugement du 28 février 2012 précise dans le corps de sa motivation que les échéances impayées étaient de 1.664,04 €. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’apporte pas d’élément de nature à contredire ce constat.
Par conséquent, le principal de la créance fixé dans le jugement du 28 février 2012 et dont CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED peut poursuivre l’exécution forcée par la saisie attribution du 02 mai 2024 est limité à la somme de 1.664,04 €.
Sur le montant des autres sommes contenues dans le décompte
Sur les frais antérieurs, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie de la signification de l’injonction de payer pour 80,52 €. Les autres frais ne sont pas détaillés, ni justifiés dans un décompte.
Le montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile mentionné correspond à celui du jugement du juge de l’exécution du 14 mars 2024, qui n’est pas visé dans le procès-verbal de saisie attribution. Le jugement du 28 février 2012 n’a pas condamné M. [L] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce montant sera donc écarté.
Les intérêts et provision sur intérêt ne sont pas calculés sur le montant du principal et en l’absence de décompte adapté au montant du principal versé par CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, la somme devra être écartée.
S’agissant des frais de procédure, ils sont justifiés à hauteur de 81,59 € par la production de la signification du jugement du 28 février 2012.
Les provisions autres que celles de frais de dénonciation ne sont pas nécessaires et doivent être écartées.
Les autres montants sollicités sont justifiés.
Le total des sommes dues est donc de 2141,50 € :
1.664,04 € (principal)80,52 € (frais antérieurs)81,59 € (frais de procédure)213,95 € (acte de saisie attribution du 02 mai 2024)10,48 € (A44-31)90,92€ (dénonciation).
Le montant des acomptes étant de 2050 €, le montant restant dû au titre de la saisie attribution est de 91,50 € (2141,50 – 2050).
Il y a donc lieu de cantonner la saisie à la somme de 91,50 €.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2024, à la demande de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la LYONNAISE BANQUE sur les comptes de M. [L] ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2024, à la demande de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la LYONNAISE BANQUE sur les comptes de M. [L] et cantonne la saisie-attribution à la somme de 91,50€ ;
REJETTE la demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagé ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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