TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 22/03112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/03112 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW2D
AFFAIRE : Mme [P] [B] épouse [E]( Me Ahmed DIENG)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [E]
née le 29 Janvier 1981 à [Localité 7] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE , en son parquet- [Adresse 6] - [Localité 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2022, Madame [R] [B] épouse [W], née le 29 janvier 1981 à [Localité 7] (SENEGAL) a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal de constater qu’elle a une connaissance suffisante de la langue française et que, par suite, elle est de nationalité française, d’enjoindre au ministre de l’intérieur l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, et de condamner le Ministère Public à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a jugé recevable l’action formée par la demanderesse, en considération du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle pendant le délai de recours initial qui courait jusqu’au 5 février 2022.
Par conclusions signifiées le 15 juillet 2024, Madame [W] maintient ses demandes initiales, et, y ajoutant, demande qu’il lui soit donné acte que l’orthographe de son nom est [E].
Il convient de préciser qu’elle a fait signifier des conclusions sous le prénom de [P], et non plus de [R].
Elle soutient que :
- elle est mariée à un ressortissant français.
- elle maîtrisait déjà la langue française dans son pays d’origine, le SENEGAL, dont la langue officielle est le Français.
- elle a obtenu des diplômes au SENEGAL, qui démontrent sa maîtrise de la langue française.
- le récépissé de sa déclaration de nationalité lui a été délivré parce que l’entretien s’est déroulé d’une manière laissant paraître sa connaissance suffisante de la langue française.
- Madame [B] ne doit pas pâtir de la faute de l’administration qui ne l’a pas invitée à compléter son dossier dans un certain délai.
- l’administration n’a pas respecté les dispositions de l’article L114-5 du Code des relations entre le public et l'administration.
- si l’attestation de comparabilité n’était pas jointe à son dossier, elle a, depuis cette période, passé avec succès le test requis par la loi.
Par conclusions signifiées le 8 janvier 2024, Monsieur le Procureur de la République a indiqué s’en rapporter à la jurisprudence habituelle du tribunal, et demande la condamnation de Madame [E] aux dépens.
Il expose que :
- la requérante justifie de son état civil.
- c’est à la date de souscription de la déclaration acquisitive de nationalité par mariage que les conditions posées par l’article 21-2 du code civil doivent être appréciées, notamment en ce qui concerne la connaissance de la langue française, à l’oral comme à l’écrit.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS
La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la déclaration de nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Madame [P] [B] épouse [E] (et non pas [R] [W] comme indiqué par erreur dans l’assignation) produit une copie littérale de son acte de naissance, le 29 janvier 1981 à [Localité 7], au SENEGAL.
Il n’est pas contesté que cet acte est probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’article 21-2 du code civil prévoit que l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation son fixés par décret en Conseil d’Etat.
C’est à la date de souscription de la déclaration de nationalité que l’ensemble de ces conditions doivent être remplies, pour que l’enregistrement de la déclaration soit ordonné.
Il résulte de l’article 14 du décret n°93-1362 modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, que le déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit dont le niveau est celui défini par le niveau B1.
En l’espèce, Madame [B] justifie avoir obtenu en 2010 un brevet professionnel au SENEGAL ; le diplôme est rédigé en langue française.
Les relevés de notes sont également établis en langue française.
La demanderesse produit également une attestation de France EDUCATION INTERNATIONAL du 5 janvier 2022 indiquant que ce cursus a été suivi en langue française, et correspond au niveau du baccalauréat.
L’attestation de test de connaissance du Français fait ressortir que le niveau B est atteint au 2 novembre 2021.
Depuis le mois de juin 2021, Madame [B] démontre suivre une formation à distance auprès de [3], à [Localité 4].
En considération de ces éléments, la demanderesse justifie d’un état civil probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, ainsi que d’une connaissance suffisante de la langue française.
Elle est donc fondée à solliciter qu’il soit jugé qu’elle est de nationalité française par application de l’article 21-2 du code civil.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que Madame [P] [B] épouse [E] est de nationalité française à compter du dépôt de sa déclaration de nationalité souscrite le 8 septembre 2020, par application de l’article 21-2 du code civil.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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