TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 24/02180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SEP
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [F] & [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [F] épouse [E]
née le 27 Mai 1981 à CASBAH ( ALGÉRIE)
de nationalité Française
4 Impasse Pujol
13016 MARSEILLE
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004631 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [Z] [E]
né le 23 Décembre 1981 à BOLOGHINE (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
26 Traverse de l’Ermitage
Villa Covert
13015 MARSEILLE
représenté par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023008081 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [E] et [T] [F] se sont mariés le 31 décembre 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Casbah (ALGERIE).
De leur union sont issus deux enfants :
- [O] [E] née le 28 juin 2017 à Marseille 12ème arrdt
- [G] [E] né le 28 janvier 2019 à Marseille 12ème arrdt
Par requête conjointe enregistrée le 20 février 2024 les parties ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Elles n’ont pas sollicité de mesure provisoire et demandent :
- de fixer la date des effets du divorce entre les partie au 1er novembre 2020
- de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
- de fixer sa résidence habituelle chez la mère
- d’accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaine l’été
- de réserver la contribution du père jusqu’à retour à meilleure fortune
A l’audience d’orientation du 7 novembre 2024 les parties ont sollicité la clôture de la procédure confirmant être en accord sur l’ensemble des mesures.
La clôture était ordonnée le 7 novembre 2024 et l’affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce
Chaque époux a signé le 15 janvier 2024 avec son avocat une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
En l’absence de demande contraire les conséquences légales s’appliqueront s’agissant de l’usage du nom marital et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens dès la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L’accord des parties sera entériné pour fixer cette date au 1er novembre 2020.
Sur les effets du divorce concernant les enfants
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’ article 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d'hébergement :
Au terme de l’article 373-2-11 du code civil lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l’absence de tout élément de contexte fournis par les parties y compris sur leur pratique actuelle il y a lieu de considérer que leur accord est conforme à l’intérêt des enfants et de le valider.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
> Monsieur [E] travaillait comme peinte en bâtiment. Il est actuellement au chômage ; il ne connaît pas ses droits. Il n’a pas versé d’avis d’imposition en dehors de celui de 2023 où il est mentionné un revenu fiscal de référence de 2593 euros.
Il perçoit de la CAF une prime d’activité de 276 euros et une allocation logement de 288 euros. Il s’acquitte d’un loyer de 276 euros, de factures EDF de 70 euros et d’assurance véhicule de 71 euros.
> Madame [F] est agent de service pour la société Richebourg. Sa rémunération sur ses bulletins de salaire en 2023 était très variable entre 360 et 590 euros. Ses droits CAF ne sont pas justifiés mais elle indique percevoir le RSA de 477 euros et une allocation logement de 455 euros.
Les deux parties sont dans une situation de précarité. Sans aucun autre élément d’appréciation leur accord sera validé pour dispenser le père du paiement d’une contribution jusqu’à retour à meilleure fortune.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[Z] [E] né le 23 décembre 1981 à Bologhine (ALGERIE)
et de
[T] [F] née le 27 mai 1981 à Casbah (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le 31 décembre 2014 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Casbah (ALGERIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 1er novembre 2020
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] et Madame [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que [Z] [E] et [T] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :
Pendant la scolarité : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche soir 19 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront découpées en deux périodes égales débutant le premier jour des vacances fixées par l’Académie et s’achevant la veille de la rentrée
>> à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite (fin de semaine et vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
DIT que le père accueillera le père le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures
DISPENSE le père du paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation à l’égard des deux enfants jusqu’à retour à meilleure fortune
CONDAMNE [Z] [E] et [T] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 décembre 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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