TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 22/00571
Vérifier : TJ Marseille, 5 déc. 2024, RG 22/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/459 du 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/00571 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSPF
AFFAIRE : M.[T] [O] [B]( Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] [B]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulon)
représenté par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 8] - [Localité 1]
dispensé du ministère public
EXPOSE DU LITIGE :
M.[T] [B], se disant né le 29 décembre 2004 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), a souscrit le 17 février 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son placement à l’ASE depuis le 09 janvier 2018.
Il s’est vu refuser cet enregistrement le 21 juillet 2021 par le Directeur de Greffe de Toulon au motif que son acte de naissance ivoirien n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil, les mentions divergeant selon la copie intégrale et les deux extraits produits.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2022, Monsieur [T] [O] [B] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins notamment d’annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 février 2021 et de constater sa nationalité française en application de l'article 21-12 alinéa 3-1er du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2024, Monsieur [T] [O] [B] demande au tribunal de :
-Constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civil a été délivré
-Constater qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil
-Juger non avenu le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 21 juillet 2021 du directeur des services du greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Toulon
-Juger qu’il remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l'article 21-12 1° du code civil
-Ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 17 février 2021
-Ordonner la remise de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil
-Juger que né le 29 décembre 2004 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant et domicilié [Adresse 9] – [Localité 4], il est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 17 février 2021.
-Ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil
-Condamner le Trésor Public à payer à son conseil Me Marlène YOUCHENKO, la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle, sur le fondement des disposions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, renoncera dans cette hypothèse à percevoir l’indemnisation due au titre de l’aide juridictionnelle.
-Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’en tant que ressortissant ivoirien, il a été contraint de fuir son pays d’origine à l’âge de 13 ans ; que son parcours migratoire le menait jusqu’en France où il arrivait, totalement seul et isolé, courant fin d’année 2017 ; qu’il était alors pris en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence par le Conseil départemental du Var aux fins d’évaluation de sa minorité et de son isolement ; que l’évaluation concluait à sa minorité et sa situation d’errance ; que c’est dans ces conditions, qu’en qualité de mineur non accompagné, il a été placé sous la protection des services de l’aide sociale à l’enfance du Var dès le 9 janvier 2018, selon ordonnance provisoire de placement rendue par le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Toulon ; qu’il a par suite fait l’objet d’un placement en assistance éducative prolongé de manière interrompue jusqu’à sa majorité ; qu’étant pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans, il a souscrit le 17 février 2021, soit à l’âge de 16 ans, une déclaration de nationalité française refusée par décision rendue le 21 juillet 2021 ; que toutefois, il justifie d'un état civil certain en ce qu’il produit des documents d'état civil probants et notamment :
-la copie intégrale de son acte de naissance N°[Numéro identifiant 3] du 31 décembre 2004 :
- une copie intégrale d’acte de naissance N°[Numéro identifiant 3] délivrée le 2 mars 2021
- une copie intégrale d’acte de naissance N°[Numéro identifiant 3] délivrée le 30 juillet 2021
- une copie intégrale d’acte de naissance N°[Numéro identifiant 3] délivrée le 5 février 2024
Il indique qu’il communique également plusieurs extraits des registres des actes d’état civil délivrés sur la période de 2017 à 2024, dont les copies sont toutes dressées sur la base du registre n°[Numéro identifiant 3] du 31 décembre 2004 et présentent toutes des mentions exactement similaires, de sorte que son état civil est fiable.
Il indique en outre que le Procureur de la République ne vise aucun fondement juridique basé sur le droit ivoirien pour considérer que les actes susvisés n’auraient pas été dressés en conformité avec les formes usitées en Côte d’Ivoire.
Il soutient en outre qu’étant né le 29 décembre 2004, il est logique que sa naissance ait été enregistrée le 31 décembre suivant ; que l’extrait d’acte de naissance N°[Numéro identifiant 3] de Monsieur [B], dressé sur le même registre que tous les autres actes versés aux services du greffe pour la souscription litigieuse a fait l’objet d’une expertise par les services de la police de l’air et des frontières qui ont conclu à un avis favorable ; que par ailleurs, si l’heure de sa naissance et l’heure d’établissement de l’acte ne sont pas mentionnés sur l’ensemble des actes produits, ces mentions ne sont pas substantielles, certains officiers d’état civil s’émancipant d’une transcription complète de l’ensemble des mentions portées sur le registre lors de l’établissement des copies intégrales et copies d’extraits.
Il ajoute que le défaut de signature du déclarant n’a pas davantage d’incidence au motif que la loi ivoirienne en vigueur au jour de la déclaration de sa naissance du requérant (loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil, modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983) dispose en son article 29 que : « Les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les de signer. », ce qui est le cas en l’espèce l’acte mentionnant que le déclarant n’a pu signer « ne le sachant ».
Il indique en outre que le procureur de la république soutient que la copie intégrale délivrée le 2 mars 2021, au même titre que les autres copies intégrales d’acte de naissance communiquées ne seraient prétendument pas probantes en ce que certaines rubriques ne seraient pas renseignées ; que les rubriques 20 intitulée « reçu en langue» et 21 intitulée « avec l’assistance de » ne sont pas remplies, ni raturée ni renseignées avec la mention « néant » ; que le procureur en déduit qu’une telle absence de mention emporte irrecevabilité de l’acte ; que toutefois, ces rubriques n’ont à être renseignées que dans l’hypothèse où la déclaration a été reçue dans une langue étrangère ayant nécessité l’assistance d’un interprète ; qu’en l’espèce, rien ne permet d’envisager que la déclaration de ses parents Monsieur [H] [B] et Madame [C] [B], tous deux ivoiriens, ait été déposée dans une langue étrangère et ait nécessité l’assistance d’un interprète ; que ces rubriques qui ont pour objet de faciliter le travail de l’officier d’état civil n’ont aucune valeur juridique et ne constituent pas des mentions substantielles en droit ivoirien.
Il indique enfin que les erreurs sur prénom de sa mère qui se prénomme [C] avec deux f sur l’extrait du registre délivré le 2 mars 2021, ne mentionne qu’un seul f sur les autres extraits et copies communiqués ; qu’il s’agit là encore d’une simple erreur de plume de la part de l’officier d’état civil ayant dressé la copie intégrale d’acte de naissance et l’extrait du registre délivrés le 2 mars 2021.
Par conclusions signifiées le 15 mars 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de constater son extranéité.
Il fait valoir que Monsieur [B] a produit une copie intégrale, délivrée le 02 mars 2021, de son acte de naissance ivoirien n°[Numéro identifiant 3] de l’année 2004, aux termes duquel il est né le 29/12/04 à [Localité 6], de [B] [H] né en 1950 à [Localité 10], cultivateur, et de [B] [C] née le 15/03/63 à [Localité 5], ménagère, domiciliés à [Localité 6], acte dressé le 31/12/2004 à ..., sur déclaration du père, par [S] épouse [U] [E], officier d’état civil du centre de [Localité 7] ; que l’acte mentionne que l’officier d’état civil a signé seul, le déclarant “ne le sachant” ; que cet acte n’est pas probant puisqu’il ne mentionne pas l’heure de la naissance, alors qu’il s’agit d’une copie intégrale censée être la reproduction fidèle et complète de l’acte original figurant au registre et que cette mention est exigée par la législation ivoirienne à la rubrique 2 à renseigner ; que la naissance a été déclarée deux jours après la naissance sans que l’heure de la naissance ne soit mentionnée ; que de plus, l’acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, alors qu’il s'agit d'une copie intégrale censée être la reproduction fidèle et complète de l’acte original figurant au registre, et que cette mention substantielle est exigée par la législation ivoirienne (rubrique 18 à renseigner) ; que cela est d’autant plus troublant que l’acte a été dressé un 31 décembre, jour traditionnellement choisi par les fraudeurs pour ajouter plus discrètement en fin de registre un acte faux ; que ceci est d’autant plus troublant que le père déclarant n’a pas signé l’acte ; que ce faisceau d’indices démontre que l’acte ne peut être considéré comme probant.
Il ajoute que non seulement les rubriques 2 et 18 n’ont pas été renseignées, mais les rubriques 20 et 21 (langue et interprète) ne l’ont pas été davantage sans que l’on sache s’il s’agit d’un oubli ou si cela correspond au fait que la déclaration de naissance a été reçue en français et sans interprète : en effet ces rubriques ne sont pas non plus raturées, ni renseignées avec la mention “néant”.
Il soutient que les extraits d’acte de naissance produits ne sont pas identiques en ce qu’ils diffèrent sur la mention ou non de l’heure de naissance, sur l’orthographe du prénom de la mère, l’identité du déclarant ; que les nouveaux extraits et copies intégrales d’actes de naissance ne portent pas mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte exigée à l’article 24 du code ivoirien ; que dès lors, l’acte de naissance de M.[T] [B], en l’absence de cette mention, a donc été irrégulièrement dressé au regard de la loi ivoirienne.
Il ajoute que le fait que la copie d’acte ait reçu un avis favorable lors de son examen par la PAF ne rend pas l’acte probant au sens de l’article 47 du code civil ; qu’en effet la PAF se borne à un contrôle de pure forme de la copie et n'examine pas la régularité ni l’authenticité de l’acte au regard du droit local et du droit français.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS :
L'article 21-12 du code civil dispose que :
« L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
(….)»
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…)
5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance :
- tous documents justifiant qu'il réside en France ;
-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
L’article 24 de la loi ivoirienne N°64-374 du 07 octobre 1964 modifiée, dispose que :
« Les actes de l'Elat civil sont rédigés dans la langue officielle.
lls énoncent :
- l'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.(…) »
Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.
Les divergences entre les différentes copies remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du Code civil.
En l’espèce, M.[B] verse aux débats une copie intégrale de son acte de naissance du 02 mars 2021, et un extrait d’acte de naissance du même jour, et le Ministère public communique un extrait d’acte de naissance du 31 août 2020.
Or, les deux extraits établis à 6 mois d’intervalle ne portent pas les mêmes mentions, celui du 31 août 2020 ne précisant ni le sexe de l’enfant, ni la profession et le domicile des parents ; aussi l’extrait du 31 août 2020 mentionne l’heure de la naissance tandis que la copie intégrale du 02 mars 2021 dans sa rubrique N°2, et l’extrait du même jour ne la précise pas.
Aussi la rubrique n°18 de la copie intégrale de l’acte de naissance relative à la mention concernant l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas renseignée.
Dès lors, au vu des incohérences intrinsèques des actes d’état civil produits, du non respect, dans ce cadre, des prescriptions de la loi ivoirienne relative à l’état civil, et de l’absence de production d’originaux, il y a lieu de constater que l’acte de naissance de M.[T] [B] est dépourvu de toute force probante.
En conséquence, il y a lieu de constater que M.[T] [B], se disant né le 29 décembre 2004 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M.[T] [B], se disant né le 29 décembre 2004 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), de ses demandes ;
CONSTATE l’extranéité de M.[T] [B] ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.