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TJ Paris, 5 déc. 2024, RG 22/05661


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Date
05/12/2024
Numéro
22/05661
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
6751fd01a11e0a290a9e75b9

Texte de la décision

15,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/05661
N° Portalis 352J-W-B7G-CW546

N° PARQUET : 22/498

N° MINUTE :

Assignation du :
19 juillet 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [S] [I] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0390

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05661

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 19 juillet 2021 par Mme [S] [F] et Mme [V] [T], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure à l'époque [S] [F], au procureur de la République, devant le tribunal judiciaire de Meaux,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 novembre 2021 ayant déclaré ledit tribunal territorialement incompétent et renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 24 février 2023,

Vu les dernières conclusions des demanderesses notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023 et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 7 mai 2021, la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux a notifié à Mme [S] [L], née le 4 janvier 2003 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil (pièce n°0 des demanderesses).

Les demanderesses contestent ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance et demandent au tribunal d'ordonner l'enregistrement d'office de la déclaration de nationalité française et la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [S] [F].

Le ministère public demande au tribunal de déclarer ces demandes irrecevables et de dire que Mme [S] [F] n'est pas de nationalité française.

Sur la recevabilité de l'action

L'action de Mme [V] [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de « l'enfant mineure à l'époque [S] [F] » sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action en contestation de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française étant personnelle et n'étant donc en l'espèce recevable qu'en ce qu'elle concerne Mme [S] [F], majeure à la date de l'assignation.

Décision du 5 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05661

Sur les demandes de Mme [S] [F]

La demande de Mme [S] [F] tendant à voir « constater que le greffe de la nationalite du tribunal judiciaire de Meaux n'a pas remis de récépissé de dépôt » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Il est en outre rappelé que ce tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.

Il n'a pas davantage le pouvoir d'annuler la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française.

Les demandes formées de ces chefs seront donc déclarées irrecevables.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le ministère public fait valoir que la demanderesse a refusé de signer la déclaration de nationalité française de sorte qu'elle n'a pas souscrit une telle déclaration.

Mme [S] [F] expose que le 22 mai 2020, son conseil a sollicité auprès du tribunal de proximité de Lagny et du tribunal judiciaire de Meaux la souscription de la déclaration ; que le 27 mai 2020, la greffière du tribunal de Lagny lui demandait de confirmer qu'elle voulait souscrire la déclaration de nationalité française et une fois qu'elle a confirmé, la greffière lui a envoyé la liste des documents à fournir ; que le 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Meaux lui a adressé un courrier avec la liste des documents à fournir ; que compte tenu de la crise sanitaire, le greffe de Meaux était difficile à joindre au téléphone ; qu'elle a obtenu un rendez-vous le 11 décembre 2020 qui a été reporté au 6 janvier 2021 pour production d'un acte de naissance de moins de 3 mois ; qu'il y a eu un nouveau report au 3 février 2021 pour production du certificat de scolarité de l'année 2020 ; que toutes ces pièces ont été déposées mais que le greffe ne lui a pas remis de récépissé conformément à la circulaire du 11 juin 2010 ; qu'un courrier de convocation lui a été adressé le 25 février 2021 pour le 14 avril 2021 ; qu'à cette date, il n'a pas été procédé à la souscription de la déclaration ni à la remise du récépissé ; qu'à la surprise générale, elle a reçu la notification du refus.

Elle soutient ainsi que lors du rendez-vous du 14 avril 2021, il n'a pas été question de la signature ; que la directrice des services de greffe voulait notifier le refus d'enregistrement ; qu'elle a eu trois rendez-vous les 11 décembre 2020, 6 janvier 2021 et 3 février 2021 ; qu'elle a déposé toutes ses pièces mais qu'aucun accusé de réception ne lui a été remis alors que cette remise est obligatoire au regard de la circulaire du 11 juin 2010 ; qu'aucun procès-verbal de carence n'a été dressé ; qu'il y a eu une confusion sur son nom : elle est désignée sous le nom de « [L] » alors qu'elle a été reconnue en 2003 par son père [X] [F] et porte ce nom.

S'agissant de la confusion invoquée par la demanderesse quant à son nom, il est relevé que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration est au nom de « [L] [S] [I] [O] », née le 4 janvier 2003 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), de [Z] [L], née le 1er mars 1965 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), et de [X], [C] [F], né le 30 avril 1965 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) (pièce n°0 de la demanderesse).

L'extrait d'acte de naissance de la demanderesse versé aux débats, délivré le 26 juin 2019, est au nom d'[S] [I] [O] « [F] », née le 4 janvier 2003 à [Localité 6], fille de [X], [C] [F] et de [Z] [L] (pièce n°27 de la demanderesse).

La copie intégrale de l'acte de naissance de la demanderesse, pourtant délivrée le 11 décembre 2020 et donc postérieurement à l'extrait précité, est au nom d'[S] [I] [O] « [L] », née le 4 janvier 2003 à [Localité 6], de [Z] [L], reconnue le 13 juillet 2003 par [X], [C] [F] (pièce n°28 de la demanderesse). Cette copie ne comporte aucune mention quant à un changement de nom de la demanderesse.

Il apparaît ainsi qu'en désignant la demanderesse sous le nom de «[L] », la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux n'a commis aucune erreur ni confusion mais a désigné la demanderesse sous le nom de famille qui apparaît sur la copie intégrale de son acte de naissance.

Par ailleurs, cette décision de refus vise un « procès-verbal de carence du tribunal judiciaire de Meaux en date du 14/04/2021 constatant le refus de souscription à la déclaration de nationalité française ».

La demanderesse soutient qu'aucun procès-verbal de carence n'a été dressé et qu'il ne lui a nullement été demande de signer une déclaration de nationalité française au rendez-vous du 14 avril 2021.

Or, le ministère public verse aux débats ledit procès-verbal de carence dressé le 14 avril 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux indiquant que la demanderesse avait été convoquée par lettre du 25 février 2021 aux fins de souscription de la déclaration de nationalité française qu'elle avait requise par dépôt au greffe le 3 février 2021 et constatant que « l'intéressée n'a pas voulu souscrire la déclaration de nationalité ce jour » (pièce n°1 du ministère public).

Il est en outre mentionné de manière manuscrite, sur l'original de la déclaration en date du 14 avril 2021, à l'emplacement de la signature la déclarante, « Ne souhaite pas signer », la mention étant suivie du cachet et de la signature de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire (pièce n°2 du ministère public).

Ainsi, à deux reprises, tant dans la déclaration que dans le procès-verbal de carence, la directrice des services de greffe judiciaires a constaté que la demanderesse a refusé de signer la déclaration de nationalité française.

La demanderesse ne saurait se borner à remettre en cause l'existence même du procès-verbal de carence, ni les constatations de la directrice des services de greffe judiciaires, par de simples allégations.

Il est ainsi établi que la demanderesse a refusé de signer, et donc de souscrire, une déclaration de nationalité française.

N'ayant pas souscrit une quelconque déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, la demanderesse n'est pas recevable à en solliciter l'enregistrement d'office.

Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [S] [F] n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Brahima Diaby sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [S] [F] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable l'action de Mme [V] [T], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de « l'enfant mineure à l'époque [S] [F] » ;

Déclare irrecevables les demandes d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française et de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [I] [O] [F] tendant à voir ordonner l'enregistrement d'office de la déclaration de nationalité française ;

Juge que Mme [S] [I] [O] [F], née le 4 janvier 2003 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de Mme [S] [I] [O] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [I] [O] [F] aux dépens;

Rejette toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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